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TA69 · ELOIGNEMENT — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204969_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme D, représentée par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui remettre tout document d'identité ou de voyage en sa possession ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 1er et 4 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022, le rapport de Mme Deniel, première conseillère. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 29 mars 1979, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet du Rhône le 25 mai 2022 et notifiée le même jour. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet du Rhône l'a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressée fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 25 mai 2022 dont l'exécution demeure une perspective raisonnable dès lors qu'un vol à destination de l'Algérie lui a été réservé le 26 juillet 2022 à 7h10. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C avant l'édiction de l'arrêté en litige. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()". 5. Alors que la requérante, qui déclare vivre avec son époux rue Pierre Montet à Villefranche-sur-Saône, est assignée à résidence dans le département du Rhône, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de présentation qui assortit l'assignation à résidence, deux fois par semaine au commissariat de police de Villefranche-sur-Saône les lundis et jeudis entre 9 heures et 18 heures, présente un caractère disproportionné. 6. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate déléguée, Mme Deniel, première conseillèreLa greffière, N. Oudji La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2204969_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel