TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204969_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 octobre 2022, 21 février 2023 et 3 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Laïfa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir et, de lui délivrer dans un délai de dix jours, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : * la décision litigieuse de refus de séjour est entachée : - d'une incompétence du signataire de l'acte attaqué ; - d'une insuffisance de motivation ; - de plusieurs erreurs de fait ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : - et d'une erreur manifeste d'appréciation. * l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est illégale en tant qu'elle se fonde sur une décision elle-même illégale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 24 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Petit, substituant Me Laïfa, pour la requérante ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité sénégalaise, née le 9 mars 1968, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 aout 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 19 août 2014 accompagnée de son enfant âgé de trois ans, munie d'un permis de séjour italien illimité, afin d'exercer un emploi en qualité d'agent des services hospitaliers. Elle soutient sans être contredite avoir quitté l'Italie, pays dans lequel elle résidait légalement, en raison des violences exercées sur elle par son ex-conjoint. En outre, Mme A, qui a été reconnue travailleuse handicapée, a travaillé en qualité d'assistante de vie auprès de l'association " Gériatrie Service Assistance " à Nice du 3 avril 2017 au 8 juillet 2021 et auprès de la société " AAAD Novazur Nice " du 7 octobre 2020 au 30 juillet 2021. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'intéressée bénéficie d'une bonne intégration socio-professionnelle en France. A l'inverse, il n'en ressort pas qu'elle disposerait d'autres attaches familiales que son fils, actuellement âgé de 12 ans et scolarisé à Nice en classe de sixième, et sa fille, qui réside également sur le territoire français, dont elle est la " personne de confiance " dans le cadre du suivi de grossesse de cette dernière. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard à la situation familiale susmentionnée de Mme A, à son ancienneté de séjour sur le territoire français et à son intégration professionnelle, elle est fondée à soutenir que le préfet de Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En raison du motif d'annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement que soit délivré à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 6. La requérante ayant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Laïfa, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 18 aout 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : Une somme de 800 (huit cents) euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Laïfa, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Laïfa et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller Assistés de Mme Sussen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023. Le président-rapporteur, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, signé C. SUSSENL'assesseur le plus ancien, signé B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, C. Sussen N°2204969
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2204969_20230511
Données disponibles
- Texte intégral