TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204969_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, Mme F A et M. C B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Tarn a refusé leur demande de remise de dette portant sur un indu de prime d'activité de 917,50 euros d'un montant initial de 1 089,85 euros ; 2) de leur accorder une remise totale de leur dette et de leur rembourser les sommes prélevées à tort. Ils soutiennent que : - leur situation financière ne leur permet pas de s'acquitter de leur dette ; ils ont d'importants frais chaque mois ; - M. B doit rembourser des frais bancaires sur plusieurs mois ; - les prélèvements ont été opérés sur les droits de M. B à la prime d'activité ; la circonstance que des prélèvements aient été effectués est sans incidence sur leur demande de remise de dette ; ils peuvent demander le remboursement des sommes indûment prélevées. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, la CAF du Tarn conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le trop-perçu ne concerne que Mme A ; - l'indu contesté a été entièrement soldé à la suite de retenues qui ont pu être effectuées sur les prestations perçues par le couple. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. E a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Un indu de 1089,85 euros de prime d'activité a été notifié à Mme A et M. B avant le 1er avril 2022. Les requérants ont formé un recours auprès de la CAF afin d'obtenir une remise de leur dette qui leur a été refusée par décision du 16 juin 2022. Le trop-perçu contesté a été, postérieurement à leur recours, soldé sur les prestations perçues par le couple. Par la présente, Mme A et M. B doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision du 16 juin 2022, la remise totale de leur dette et le remboursement des sommes indûment prélevées. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Mme A et M. B, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF du Tarn et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutiennent que leur situation financière justifie que l'indu mis à leur charge et soldé sur leurs prestations leur soit remboursé. Pour solliciter la remise totale de leur dette initiale, les requérants, qui ne contestent pas le bien-fondé de l'indu en litige, font valoir que leur situation financière est précaire. Pour justifier leur demande, les requérants fournissent les justificatifs de leurs charges mensuelles qui s'élèvent à un total de 1 567 euros. Ils doivent s'acquitter d'un loyer mensuel de 490 euros, d'une assurance logement pour 34 euros, d'une facture de gaz et d'électricité de 126 euros, d'une facture de télévision et abonnement internet de 115 euros, d'un abonnement Netflix à 17 euros, d'un abonnement crunchyroll à 5 euros, de deux abonnements à des salles de sport pour 85 euros, d'une assurance voiture à 35 euros, des courses pour 400 euros en moyenne et 250 euros d'essence. Les revenus du couple s'élèvent à 2 2200 euros par mois. Par suite, les requérants ne démontrent pas que leur situation de précarité serait telle qu'ils ne puissent rembourser le solde de l'indu laissé à leur charge de 917,50 euros, au demeurant aujourd'hui soldé. Dans ces conditions, la requête de Mme A et M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée, à la remise gracieuse totale de leur dette et au remboursement des sommes déjà prélevées doit en tout état de cause, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A, M. B, à la caisse d'allocations familiales du Tarn et au ministre des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, Alain E Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2204969_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel