TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2204970_20220802
- Date
- 2 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que l'impossibilité de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour porte atteinte à ses droits et qu'il encourt un risque d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté à diverses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. La circonstance qu'un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents. 4. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, M. A né le 10 février 2004 à Bendougou (Mali) soutient qu'il est en France depuis le 8 décembre 2018, qu'il est devenu majeur le 10 février 2020 mais qu'il n'a pu solliciter son admission au séjour faute de rendez-vous disponible et qu'il poursuit une formation en CAP Electricien depuis le 20 septembre 2021 au Campus des Métiers et de l'Entreprise situé au 91/129 rue Edouard Renard à Bobigny, 93000. M. A produit deux courriels en date du 11 novembre 2021 et 7 mars 2022, auxquels la préfecture a répondu les 15 novembre 2021 et le 8 mars 2022. Dès lors M. A démontre par les pièces produites l'urgence de sa situation ainsi qu'un dysfonctionnement du service public. Par suite il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui octroyer un rendez-vous dans un délai d'un mois. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à M. A dans un délai d'un mois. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine Saint Denis. Fait à Montreuil le 2 août 2022. Le juge des référés Signé Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2204970
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2204970_20220802
Données disponibles
- Texte intégral