TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204972_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme F A épouse B, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C E en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Kling, représentant Mme A épouse B et de Mme A épouse B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante albanaise née en 1989, est entrée irrégulièrement en France en juillet 2021. Sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 mars 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 juillet 2022. Par un arrêté du 13 juillet 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. Mme A soutient qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, la requérante est entrée en France en juillet 2021, à l'âge de 32 ans. Si elle est présente en France depuis environ un an, à la date de la décision attaquée, la durée de son séjour est limitée et exclusivement liée à l'examen de sa demande d'asile. Si elle fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité dans leur pays d'origine. Si elle se prévaut de la présence en France de son frère, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont vécu séparés pendant plusieurs années et elle n'a pas vocation à vivre avec lui. Par ailleurs, elle n'établit pas, par les seules pièces qu'elle produit, avoir noué des relations stables et intenses en France. Enfin, la circonstance qu'elle suive des cours de français est insuffisante à caractériser une vie privée et familiale en France susceptible d'être protégée en vertu des stipulations précitées. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire français, la préfète, en adoptant la décision attaquée, et malgré son erreur de plume sur la présence irrégulière de son époux en France, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
6. La requérante n'établit pas, par son récit et les pièces produites, qu'elle courrait personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que la CNDA et que son pays d'origine est partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibe les traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A épouse B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. ELe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2204972_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel