TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204972_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 28 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Micro Baby, représentée par Me Merlet-Bonnan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté portant fermeture de l'établissement Eden'Art pour une durée de trois mois, pris par la préfète de la Gironde le 19 juillet 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Micro Baby soutient que :
- l'arrêté met en péril l'équilibre économique de la crèche, compte tenu des investissements réalisés et des loyers à acquitter ; la plupart des familles ayant réservé des places se tournent vers d'autres structures, la crèche ne pouvant respecter ses engagements ; enfin, l'arrêté porte atteinte à la réputation de l'établissement ; ainsi, la condition d'urgence est remplie ;
- l'acte a été signé par une autorité dépourvue d'une délégation régulière ;
- la motivation de la décision est insuffisante en fait, étant dépourvue d'éléments datés et précis et révélant l'urgence de la situation ;
- aucune urgence ne justifiait qu'il ne soit pas fait application des procédures prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-3 du code de la santé publique ;
- aucune procédure contradictoire n'a été organisée et les droits de la défense ont été méconnus ;
- aucun fait précis nécessitant la fermeture immédiate de la structure ne lui est reproché ; dès avril 2022, les professionnels ayant eu un comportement inadapté ont été licenciés ; l'ensemble du secteur fait face à des difficultés de recrutement ; le taux d'encadrement des enfants a toujours été respecté ; dès lors la décision est entachée d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 et 27 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
La préfète de la Gironde soutient que :
- la fermeture est imposée par la mise en péril de la sécurité physique et affective des enfants, provenant de dysfonctionnements et d'une désorganisation ; en outre, la requête n'a été introduite qu'à la fin du délai de recours contentieux, alors que les parents ont déjà trouvé une solution de garde ; compte tenu du caractère provisoire de l'arrêté, l'urgence n'est pas caractérisée ;
- les moyens soulevés par la société Micro Baby ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 septembre 2022 sous le n°2204971 par laquelle la société Micro Baby demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 29 septembre 2022 à 10h en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Merlet-Bonnan, représentant la société Micro Baby, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen ;
- les observations de M. B, représentant la préfète de la Gironde, qui reprend ses observations sans soulever de nouveau moyen.
La clôture de l'instruction a été reportée au 4 octobre 2022 à 12h, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Elle expose que l'arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 30 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2.La société Micro Baby, qui a été autorisée à ouvrir et faire fonctionner un établissement d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans " Eden'Art " par arrêté du président du conseil départemental en date du 3 juin 2019 demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a ordonné la fermeture de cet établissement pour une durée de trois mois en application de l'article L. 2324-3 du code de la santé publique. Toutefois, par mémoire enregistré le 3 octobre 2022, la préfète de la Gironde a informé le tribunal qu'elle avait, le 30 septembre 2022, abrogé l'arrêté attaqué, le président du conseil départemental ayant, par un arrêté du même jour, modifié certaines prescriptions de l'arrêté d'autorisation. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Micro Baby présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par la société Micro Baby.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Micro Baby et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 4 octobre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. A C. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2204972_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel