TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204972_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 septembre 2022, le 13 octobre 2022 et le 17 octobre 2022, M. C B demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'un indu de 3 079,05 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021. Il soutient que : - il est de bonne foi dès lors qu'il a bénéficié du revenu de solidarité active dans l'attente de la liquidation et du versement de sa retraite ; - il se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable pour être tardive et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : M. C B a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales à compter du mois de juin 2020. Par une décision du 25 janvier 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a notifié un indu de 3 079,05 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse de cette somme. Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Pyrénées-Orientales : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". 2. Le département des Pyrénées-Orientales soutient que la requête de M. B est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle intervient huit mois après la notification de la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a notifié l'indu en litige et, d'autre part, que la demande de remise gracieuse, formulée le 10 juin 2022, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux dès lors qu'elle est intervenue à l'expiration du délai imparti. Toutefois, une demande de remise gracieuse ne constitue pas un recours contentieux et peut être présentée à tout moment par le débiteur en fonction de l'évolution de sa situation financière. Dans ces conditions, le département des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à soutenir que M. B a formulé hors-délai sa demande de remise de dette et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa requête doit par suite être écartée. Sur la demande de remise gracieuse : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 6. En premier lieu, il résulte des articles L. 262-10 et L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles que le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits, notamment, aux prestations sociales que ces dispositions mentionnent et que, lorsque les démarches nécessaires à cette fin sont engagées, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, qui assiste le demandeur dans ces démarches, sert ce revenu à titre d'avance en étant subrogé, pour le compte du département, dans les droits du demandeur à l'égard des organismes sociaux. 7. Il résulte des termes de la décision du 25 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales comme des écritures du département des Pyrénées-Orientales que l'indu de revenu de solidarité active dont M. B demande la remise gracieuse a pour origine la rétroactivité de la retraite personnelle qui lui a été accordée à compter du 1er août 2020. Il résulte en outre de l'instruction que M. B, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de juin 2020, a fait valoir ses droits à la retraite en août 2020 et a continué à percevoir le revenu de solidarité active dans l'attente de la liquidation de sa pension en application des dispositions mentionnées au point précédent. Alors qu'il appartenait à la caisse de retraite de rembourser la caisse d'allocations familiales en retenant, à hauteur du montant des allocations de revenu de solidarité active versées, les droits de retraite du bénéficiaire, il résulte de l'instruction que la caisse de retraite a versé intégralement le rappel de pension à M. B. Dans ces conditions, alors que le département des Pyrénées-Orientales se borne à soutenir que l'indu est bien-fondé, M. B doit être regardé comme étant de bonne foi. 8. En second lieu, il résulte de l'instruction que les charges de M. B, en ce qui concerne les seuls prélèvements mensuels dont il doit s'acquitter, s'élèvent à 660,86 euros tandis que ses ressources, constituées de sa pension de retraite, s'élèvent à 945,41 euros par mois. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité justifiant que lui soit octroyée une remise totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à M. B une remise totale de 3 079,05 euros de sa dette de revenu de solidarité active. Article 2 : La décision du 5 juillet 2022 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales est annulée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département des Pyrénées-Orientales. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 octobre 2023. La greffière, F. Roman No 220497
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2204972_20231010
Données disponibles
- Texte intégral