TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204973_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 1er août 2022 sous le numéro 2204973, M. I, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'erreurs de faits en ce qu'elle fait mention d'une entrée sur le territoire français en 2016, d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 15 janvier 2020, et d'une durée de présence due exclusivement à l'absence d'exécution d'une mesure d'éloignement édictée à son encontre ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 1er août 2022 sous le numéro 2204974, Mme B G épouse H, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête n° 2204973, hormis celui tiré d'une erreur de fait tenant en une mention d'une obligation de quitter le territoire français en date du 15 janvier 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme G épouse H ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F D, - les observations de Me Kling, avocate de M. H et de Mme G épouse H. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2204973 et 2204974, présentées respectivement pour M. H et pour Mme G épouse H, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu d'admettre M. H et Mme G épouse H, dont les demandes d'aide juridictionnelle sont en cours d'instruction, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la compétence du signataire des arrêtés contestés : 4. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les deux arrêtés contestés, signés par M. E, auraient été pris par une autorité incompétente doit être écarté. Sur la légalité des décisions portant refus d'admission au séjour : 5. En premier lieu, si M. et Mme H, ressortissants algériens, soutiennent être entrés en France le 29 novembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, il ressort des nombreux cachets apposés sur leurs passeports entre la date précitée et le 2 mai 2016 qu'ils ne se sont pas maintenus sur le territoire français durant cette période. En outre, ils ne justifient pas, par les pièces qu'ils produisent, d'une résidence habituelle et continue en France avant mai 2016. Par suite, la préfète du Bas-Rhin a pu, sans entacher les décisions en litige d'une erreur de fait, faire mention d'une entrée en France, en dernier lieu, en 2016. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il n'est pas contesté que M. et Mme H, nés respectivement en 1954 et 1960, résident de manière habituelle et continue en France depuis 2016, ainsi qu'il a été exposé au point 5. S'ils se prévalent de la présence en France de leurs quatre fils, l'un étant de nationalité française et les trois autres s'étant vu délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans, ils ne produisent toutefois aucune pièce de nature à établir la réalité et l'intensité des liens qu'ils entretiendraient avec trois d'entre eux, depuis 2016. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont vécu, durant plusieurs années, séparés de leurs quatre enfants, entrés en France entre 2003 et 2011, qui ont créé leur propre cellule familiale depuis lors. De plus, ils n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, la régularité et l'intensité des liens allégués avec leurs deux petits-enfants, et notamment celui résidant chez l'un de leurs fils, qui les héberge. Ils ne démontrent ainsi pas être les seules personnes en mesure de s'occuper de ces petits-enfants. Par ailleurs, ils ne justifient d'aucune intégration durable au sein de la société française. Enfin, ils ne démontrent pas être dépourvus de tout lien privé et familial dans leur pays d'origine, dans lequel ils ont vécu jusqu'à l'âge de 61 ans et 55 ans. Dans ces conditions, et nonobstant la durée de séjour en France des intéressés, les décisions en litige n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, elles n'ont méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle et familiale. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 juin 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé le renouvellement du certificat de résidence qui avait été délivré à M. H, sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, pour la période du 24 novembre 2016 au 23 novembre 2017, et l'a obligé à quitter le territoire français. Si la décision en litige fait mention d'une mesure d'éloignement en date du 15 janvier 2020, et non du 26 juin 2020, cette simple erreur de plume reste sans incidence sur la légalité de la décision refusant d'admettre M. H au séjour en France. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. H a été placé en situation régulière entre le 24 juin 2016, date à laquelle il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et le 26 juin 2020, date à laquelle le renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré lui a été refusé, puis à compter du 21 juillet 2021, date à laquelle il a demandé la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord précité. Il ressort également des pièces du dossier que Mme H a, quant à elle, été placée en situation régulière entre sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 28 mai 2018 et le refus qui lui a été opposé, le 26 juin 2020, puis à compter du 21 juillet 2021, date de réception de sa seconde demande. Aussi, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait, sans commettre une erreur de fait, faire mention, dans les arrêtés en litige, de ce que la durée de présence en France des intéressés ne s'explique que par le fait qu'ils n'ont pas exécuté les mesures d'éloignement prises à leur encontre. 10. Toutefois, la préfète du Bas-Rhin s'est également fondée sur l'absence d'atteinte disproportionnée par les décisions en litige au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. Il résulte de l'instruction, eu égard à ce qui a été exposé au point 7, que la préfète aurait pris la même décision en retenant ce seul motif. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions faisant obligation à M. et Mme H de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. et Mme H doit être écarté. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays à destination duquel M. et Mme H sont susceptibles d'être éloignés d'office devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme H doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. H et Mme G épouse H sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C H, à Mme B G épouse H, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur, A. D La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2204973, 2204974
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2204973_20221027