TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204973_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Tournan-en-Brie a refusé de lui délivrer une autorisation de vendre des boissons alcoolisées. Il soutient que ce refus méconnaît les règles de concurrence alors que ses concurrents bénéficient d'une autorisation de vente d'alcool et qu'il n'existe aucun arrêté pour interdire la vente d'alcool. La requête a été communiquée à la commune de Tournan-en-Brie qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Morisset, - et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 3 février 2022 puis une relance du 8 mars 2022, notifiées respectivement les 4 février 2022 et 11 mars 2022, M. C A, qui dirige la société Taxiphone A C à Tournan-en-Brie, a sollicité auprès du maire de cette commune une autorisation pour vendre de l'alcool. En l'absence de réponse sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 4 avril 2022. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, le requérant, en se bornant à soutenir que la décision implicite prise par le maire de Tournan-en-Brie est illégale pour méconnaître les " règles de la concurrence " n'apporte, au soutien de son allégation aucun élément de nature à permettre au tribunal d'apprécier la règle de droit qui aurait été méconnue. 3. En second lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Si M. A soutient que des concurrents auraient reçu l'autorisation de vendre de l'alcool, il n'apporte au soutien de son allégation aucun élément pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ni, au surplus, de ce que le principe d'égalité énoncé ci-avant aurait été méconnu. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Tournan-en-Brie. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. D, président, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Morisset, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023 La rapporteure, A. MORISSET Le président, M. DLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2204973_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel