TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2204973_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 24 juillet 2024, M. E D et Mme F B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Bruges ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour installer un système de radio-téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AP n° 60, située rue Pierre et Marie Curie. Ils soutiennent que : - ils justifient avoir un intérêt à agir ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - le projet, en tant qu'il porte atteinte aux zones humides et aux continuités écologiques, méconnaît les dispositions des articles et 2.3.5. du règlement de la zone US9 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux métropole ; - le dossier de déclaration préalable donne une représentation insuffisante de l'insertion du projet dans son environnement ; - le projet n'est pas conforme à l'article 1.2. du règlement de la zone US9 du PLUi de Bordeaux métropole ; - il n'est pas conforme à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et à l'article 3.1.2. du règlement de la zone US9 du PLUi de Bordeaux métropole : *il engendre un risque d'incendie lié aux connexions végétales qui circonscrivent le projet ; *son accès n'est pas adapté à l'intervention des services de lutte contre l'incendie, en l'absence d'un cheminement interne à la parcelle et conduisant à l'antenne-relais ; - il n'est pas conforme à l'article 2.4.1. du règlement de la zone US9 du PLUi de Bordeaux métropole : *il porte atteinte aux caractères urbains et naturels du lieu ; *les matériaux employés ne sont pas conformes aux exigences de l'article 2.4.1.1. du règlement de zone ; *l'antenne envisagée rompt avec la hauteur du bâti environnant, en méconnaissance de l'article 2.4.1.2. du règlement de zone ; - la décision contestée méconnaît le principe de mutualisation des installations radio-électriques institué à l'article D. 98-6-1 du code des postes et des télécommunications électroniques ; - il a été conçu en méconnaissance de l'article 3.2. du plan de prévention du risque d'inondation (PPRI) ; - l'acte attaqué, compte tenu de la pollution visuelle occasionnée par le projet, méconnaît l'article 2.5.5. du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) ; - il méconnaît le principe de précaution ; - il méconnaît l'article 7 de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la commune de Bruges, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme. Elle soutient que : - la requête est irrecevable au regard de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme en l'absence de notification du recours gracieux à la société pétitionnaire ; - les requérants ne justifient pas avoir un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code des postes et des télécommunications ; - la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - les conclusions de M. Frézet, rapporteur public, - et les observations de Mme A, porteuse d'un mandat de représentation délivré le 5 mai 2025 par le maire de la commune de Bruges, représentant cette commune. Considérant ce qui suit : 1. M. E D et Mme F B demandent l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2022, par lequel le maire de la commune de Bruges ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour installer un système de radio-téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AP n° 60, située rue Pierre et Marie Curie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme G C, adjointe au maire de la commune de Bègles à qui, par un arrêté du 24 novembre 2020, le maire de cette commune a délégué l'exercice de ses fonctions pour tous actes pris en matière, notamment, d'instruction des droits des sols et pour signer toutes les autorisations d'urbanisme. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le dossier de déclaration préalable comporte deux clichés photographiques et deux simulations graphiques qui donnent suffisamment à voir, d'une part, la situation du terrain d'assiette dans son environnement proche et lointain et, d'autre part, la manière dont le projet s'insèrera dans son environnement urbain. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de déclaration préalable sur ce point, doit être écarté. 4. En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 5. D'autre part, aux termes de l'article 3.1.2. du règlement de la zone US9 du PLUi de Bordeaux métropole : " () Conditions de desserte () Les caractéristiques techniques et paysagères des voies doivent être adaptées à l'importance et à la nature du projet et à tous les modes de déplacement. Elles doivent permettre notamment d'assurer la desserte du terrain d'assiette du projet par des réseaux nécessaires à l'opération, la circulation des services de sécurité, l'utilisation des engins et matériels de lutte contre l'incendie, la circulation et l'utilisation des engins d'entretien, la circulation et l'utilisation des véhicules de ramassage des ordures ménagères () ". 6. En l'espèce, et tout d'abord, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article 3.1.2. du règlement de la zone US9 du PLUi de Bordeaux métropole, qui est compris dans un article 3.1. relatif à la desserte par la voirie, pour reprocher au projet attaqué de n'être pas pourvu d'une voie interne conduisant depuis la voie jusqu'à l'antenne, dès lors que, selon l'article 3.1.1. de ce règlement : " La voie constitue la desserte du terrain d'assiette du projet. " En outre, il n'est pas contesté que la rue Pierre et Marie Curie, qui dessert le terrain d'assiette du projet, présente une largeur et une configuration adaptées pour la circulation des véhicules et des engins de lutte contre l'incendie, étant au demeurant observé qu'à l'entrée du terrain d'assiette, il existe une large zone dédiée au stationnement, à l'entrée et à la sortie des véhicules, qui permet les manœuvres et le retournement. 7. Ensuite, quand bien-même l'antenne projetée est située à proximité de la " continuité paysagère " où se trouvent des talus arborés qui longent des habitations situées dans la zone UM16 du PLUi, et à proximité de terrains où les herbes hautes prolifèrent, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'il résulterait de l'installation de cette antenne un accroissement du risque d'incendie par rapport à l'état préexistant du site. 8. Enfin, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît l'article 3.2. du règlement de l'ancien plan de prévention du risque d'inondation (PPRI) pour l'agglomération bordelaise qui avait été approuvé, pour la commune de Bruges, par un arrêté du préfet de la Gironde du 7 juillet 2005, mais qui n'était plus en vigueur à la date de l'arrêté contesté. Il ressort en outre des pièces du dossier que le terrain d'assiette en litige n'est situé dans aucune des zones pour lesquelles un risque d'inondation a été identifié dans le nouveau PPRI pour les secteurs Bordeaux Nord et Sud qui a été approuvé en dernier lieu, pour la commune de Bruges, par un arrêté du préfet de la Gironde du 23 février 2022. 9. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et des dispositions du PPRI doivent être écartés, en toutes leurs branches. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2.4.1. du règlement de la zone US9 du PLUi de Bordeaux métropole : " () Aspect extérieur des constructions / 2.4.1.1. Dispositions générales / La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes concernés par une " protection patrimoniale " repérée au plan de zonage, doivent respecter les dispositions particulières fixées au document traitant des " dispositions relatives à l'environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine " du présent règlement () Matériaux / Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d'îlot de chaleur. / Le choix des matériaux et des couleurs doit se faire de manière à bien s'intégrer dans le respect de l'environnement bâti. Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu () 2.4.1.2. Constructions nouvelles / Dans les secteurs présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d'éventuelles transitions, sans remettre en cause le gabarit fixé. / Ainsi, les constructions nouvelles doivent s'intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s'insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes () ". 11. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ou de celles du règlement d'un PLU qui ont le même objet et dont les exigences ne sont pas moindres, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 12. En l'espèce, le projet attaqué se trouve au sud du quartier de Bordeaux-Lac, dans une zone US9 du PLUi qui est définie, dans l'intitulé de son règlement, comme une zone économique généraliste, sans commerce. La partie de cette zone où se trouve le projet est constituée de parcelles où sont édifiés de vastes bâtiments récents. Elle jouxte, à l'ouest, et à une distance d'environ 50 m par rapport au projet, un quartier pavillonnaire classé en zone UM16, qui est un tissu urbain à dominante de maisons individuelles récentes, au sud et de l'autre côté de l'ancienne voie ferrée, une zone US1 qui inclut, selon l'intitulé de son règlement, les équipements et grands services urbains et qui correspond ici au bassin de rétention H et, au nord, une zone UM13, à dominante de grands ensemble et tissus mixtes. Considéré dans son ensemble, le secteur est marqué par une très grande hétérogénéité des fonctions urbaines qui s'y côtoient. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne présente aucune homogénéité dans les caractéristiques de ses éléments bâtis, où de vastes équipements publics côtoient des zones d'activité et un quartier pavillonnaire de construction récente, lui aussi dépourvu de toute homogénéité propre et ne présentant pas d'autre point commun, entre les habitations qui s'y trouvent, que leur élévation modeste. Si une voie verte a été aménagée le long de la voie ferrée et sur les pourtours du bassin de rétention H, dans la " continuité paysagère " n° C3002, repérée au plan de zonage du PLUi, elle se trouve matériellement séparée du projet par la voie ferrée, qui forme une séparation complète avec le site du projet. Si cette voie verte participe à la mise en valeur de ce bassin et de sa zone d'expansion, il n'existe pas de lien physique, ni même de lien visuel significatif, entre ce périmètre et le site du projet, en raison de la séparation que fait la voie ferrée. En outre, même s'il ressort des pièces du dossier que l'antenne, d'une hauteur de 36 m et désormais construite, est visible depuis les secteurs environnants, sa présence, grâce notamment à l'emploi d'une couleur neutre de type acier galvanisé qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, est suffisamment réfléchissante et ne crée pas de contraste excessif par rapport aux autres éléments bâtis alentour, n'entraîne aucune dénaturation du site du projet et des secteurs environnants. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, le terrain d'assiette ne se situe dans aucune séquence de voies qui ne s'entend, selon le glossaire de la partie règlementaire du PLUi, que d'un " ensemble composé de plusieurs constructions, situées en façade d'un ou plusieurs îlots contigus ou en vis-à-vis sur une même voie, présentant une unité architecturale et/ou urbaine ". Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions réglementaires précités doit être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1.2. du règlement de la zone US9 du PLUi de Bordeaux métropole : " () Occupations et utilisations du sol interdites / De manière générale, les occupations et utilisations du sol présentant des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement, de paysage sont interdites. / Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, délimités au plan de zonage ou en annexe du PLU, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites en application de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme et / ou de la réglementation en vigueur () " 14. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ni davantage celles du règlement de zone qui sont relatives à son insertion dans son environnement naturel et urbain. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est au demeurant allégué, que l'installation d'une antenne de radio-téléphonie mobile serait incompatible avec la vocation économique de la zone US9. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1.2. du règlement de cette zone, doit être écarté. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article 2.3.5. du règlement de la zone US9 du plan local d'urbanisme intercommunal de Bordeaux métropole, dans sa version applicable au litige et dont les dispositions ont été depuis lors reprises à l'article 2.3.3.3 de ce règlement : " () Règles particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager / Une implantation différente de cette fixée au " 2.2. Dispositions réglementaires - cas général " peut être autorisée en présence d'un Espace Boisé Classé, d'un arbre isolé, d'une servitude établie au titre du Code du Patrimoine et/ou de l'environnement, ou d'une " protection patrimoniale " établie au titre du PLUi 3.1 repérés au plan de zonage. / Peuvent également justifier d'une implantation différente de celle fixée au " 2.2. Dispositions réglementaires - cas général " : / - une masse végétale qualitative (repérée ou non) du point de vue paysager et/ou écologique ; / - une zone humide (repérée ou non) ; - une construction remarquable (repérée ou non) du point de vue architectural, historique ou culturel ; / - un élément bâti du patrimoine vernaculaire (puits bâti, chemin creux, muret, croix de chemin) ; / - afin de préserver l'harmonie d'un ensemble initial, un groupement d'habitation ou un ensemble bâti d'habitations architecturalement homogène. / Si elles existent, des dispositions particulières fixées au document traitant des " dispositions relatives à l'environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine " du présent règlement doivent être respectées. / Le projet doit être conçu de manière à s'intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide / L'implantation des constructions et installations devra ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales et en particulier des bosquets arborés et des arbres qui participent à la qualité de ce paysage remarquable, et à la morphologie urbaine plus précisément. Par ailleurs, l'organisation du bâti devra permettre de préserver les vues sur les espaces naturels perceptibles depuis la voie. " 16. Tout d'abord, le terrain d'assiette est bordé par le périmètre d'une " continuité paysagère " qui est repérée au plan de zonage du PLUi, sous la référence " C3002 ", qui correspond à l'ancienne voie ferrée de Bordeaux-Ravezies à la Pointe de Grave, instituée pour protéger la " trame verte " existante " en secteur urbain dense " et la " végétation des fonds de jardin qui y participent " en constituant une " zone tampon " à maintenir " entre maison et voie ferrée ". Les dispositions réglementaires spéciales relatives à cette " continuité paysagère " prescrivent de " prendre en compte le végétal existant ", d' " assurer le maintien de la végétation de fond de jardin jouant le rôle de zone tampon avec la voie ferrée ", d' " assurer le maintien de la végétation des talus " et, pour le cheminement doux sur l'ancienne voie ferrée, de " respecter la végétation des talus ou, en cas d'arasement, [de] restaurer une continuité végétale ". Toutefois, si le périmètre de cette " continuité paysagère " empiète sur une partie du terrain d'assiette, aucune des installations projetées dans le projet en litige ne se trouve incluse dans ce périmètre, et ce projet, qui ne porte aucune atteinte aux végétations existantes et qui ne présente ainsi aucun défaut de conformité avec les prescriptions réglementaires instituées pour cette protection, ne compromet en rien la respiration végétale ainsi préservée. 17. Ensuite, si le projet en litige se situe à proximité de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) " Réseau hydrographique de la Jalle, du Camp de Souge à la Garonne, et Marais de Bruges " et d'une zone humide repérée au plan de zonage, dans la zone UM8 qui correspond, de l'autre côté de la voie ferrée, au bassin de rétention d'eau dit H ", il ne se situe dans aucun de ces périmètres protégés et il ne ressort pas des pièces du dossier que, par sa situation, ses dimensions et ses caractéristiques, il serait de nature à porter atteinte aux intérêts ainsi protégés. 18. Enfin, le site ne comporte pas de perspective urbaine ou paysagère repérée au plan de zonage. Pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, il ne compromet pas les caractères du lieu. Il n'est pas situé, comme il a aussi été dit plus haut, dans la zone humide repérée à proximité dans le plan de zonage et il ne compromet pas la végétalisation de la continuité paysagère qui lui est adjacente. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le projet ne serait pas conforme aux dispositions, contenues dans l'article 2.3.5. du règlement de zone, qui imposent de concevoir le projet de manière à s'intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés et à conserver les continuités écologiques et/ou les zones humides. 19. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 2.3.5. du règlement de la zone US9 du PLUi de Bordeaux métropole. 20. En septième lieu, les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. S'il appartient, dès lors, à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, et auquel se réfère l'article L. 110-1 du code de l'environnement, les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus. 21. En l'espèce, aucun élément circonstancié n'apparaît de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, et en particulier pour les établissements ou installations alentour destinés à accueillir un jeune public, comme le groupe scolaire Arc-en-Ciel, situé à plus de 200 m du projet, de leur exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant pour le maire de la commune de Bruges, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autorités compétentes, de s'opposer aux travaux déclarés par la société Cellnex France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution, tel qu'il est institué par les dispositions précitées, doit être écarté. 22. En huitième lieu, le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) de Bordeaux métropole comporte, parmi ses objectifs, dans son point 2.5.5., la prise en compte des risques technologiques et la réduction de l'exposition des populations et des incidences sur l'environnement. Toutefois, et d'une part, le PADD, qui n'est pas un document réglementaire, mais programmatique, ne peut être directement opposé à une demande d'autorisation de construire. D'autre part, et en tout état de cause, ce même plan prévoit aussi, dans son point 2.3.6., de résorber les insuffisances du maillage numérique et de développer une offre ambitieuse en matière de très haut débit. Il n'est pas sérieusement contesté que, comme l'expose la société pétitionnaire dans la note de présentation fournie dans son dossier de déclaration préalable, l'installation d'une antenne-relais à cet endroit vise à répondre aux attentes des abonnés de la société de radiotéléphonie qui l'a mandatée et de répondre aux attentes de ses abonnés. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du PADD doit, en tout état de cause, être écarté. 23. En neuvième lieu, compte-tenu du principe d'indépendance des législations, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques. En tout état de cause, cet article se borne à encourager les mutualisations d'installations sans créer d'obligation en ce sens. Par suite, le moyen que les requérants tirent, sur le fondement de cet article, de la méconnaissance de l'obligation de mutualiser les dispositifs existants en présence d'autres dispositifs similaires à proximité du projet, doit être écarté. 24. En dernier lieu, alors que le projet litigieux ne consiste pas à installer un équipement terminal fixe équipé d'un accès sans fil à internet dans un espace dédié à l'accueil, au repos et aux activités d'enfants de moins de trois ans, ou un équipement radioélectrique dans l'enceinte d'une école primaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la loi du 9 février 2015, susvisée, doit être écarté comme inopérant. 25. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir que la commune de Bruges oppose en défense, les conclusions présentées par M. D et de Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bruges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. D et Mme B au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La commune de Bruges, quant à elle, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, ne justifie pas avoir exposé de tels frais, de sorte que la demande qu'elle forme sur ce fondement sera rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme B est rejetée. Articles 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bruges sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme F B à la commune de Bruges, à la société Cellnex France et à la société Bouygues Télécom. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, Mme Cabanne, présidente-assesseure, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. Le rapporteur, M. PINTURAULT Le président, G. CORNEVAUX La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2204973_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel