TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204974_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, la société Appart'Ambiance et autres, représentée par Me Bichelonne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération CP-2022-1301 du 11 avril 2022 par laquelle la commission permanente de la métropole de Lyon a modifié le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation de la ville de Lyon et les modalités de compensation à compter du 1er juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, l'entrée en vigueur du nouveau dispositif, sans période transitoire, a pour conséquence de rendre leur activité impossible ; l'obligation de compensation n'est pas tenable car elle a de lourdes répercussions financières sur leur activité et met en péril leur viabilité économique alors qu'elles contribuent à la création de plus de 300 emplois ; il en est de même des répercussions pour les propriétaires ; - s'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux, les membres de la commission permanente n'ont pas fait l'objet d'une information suffisante ; la délibération méconnaît la directive 2006/123 du 12 décembre 2006 et le protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article L. 361-7-1 du code de la construction et de l'habitation ; elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et le principe de sécurité juridique ; elle méconnaît l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du Tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. La société Appart'Ambiance et autres demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération CP-2022-1301 du 11 avril 2022 par laquelle la commission permanente de la métropole de Lyon a modifié le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation de la ville de Lyon et les modalités de compensation à compter du 1er juin 2022. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, les sociétés requérantes font valoir que la pérennité de leur activité est menacée. Toutefois, les quelques éléments produits à l'appui de la présente demande, ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts économiques et financiers invoqués dès lors que les nouvelles modalités de délivrance des autorisations de changement d'usage des locaux d'habitation n'ont vocation à s'appliquer, pour les locaux gérés par les sociétés requérantes, que lors du renouvellement des autorisations déjà délivrées. Par ailleurs, les sociétés requérantes ne sauraient, à l'appui de leur demande, et pour justifier de l'urgence, se prévaloir des intérêts financiers des propriétaires. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée, qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société Appart'Ambiance et autres, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Appart'Ambiance et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Appart'Ambiance et autres. Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 4 juillet 2022. La première vice-présidente, juge des référés, S. A La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2204974_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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