TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2204974_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, le préfet de l'Isère demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme E B A du lieu d'hébergement qu'elle occupe au 1, rue de la Vallée Fertile, sur la commune de Fontanil Cornillon (38120) ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée de l'intéressée ; 3°) d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la société Adoma afin de débarrasser les lieux des biens meubles appartenant à Mme B A, à ses frais et risques, à défaut pour celle-ci d'avoir emporté ses effets personnels. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ; - la requête est recevable ; - la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme B A a été définitivement déboutée de sa demande d'asile et qu'elle occupe irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés. La requête a été communiquée à Mme B A le 8 août 2022, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur la demande de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Mme D, représentant le préfet de l'Isère, Mme B A n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B A, de nationalité angolaise, a été admise au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par la société Adoma à Fontanil Cornillon le 18 février 2021. Sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée, la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a adressée, le 28 janvier 2022, une notification de sortie de son lieu d'hébergement. Mme B A s'y est toutefois maintenue en dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux prononcée à son encontre le 17 mars 2022 par le préfet de l'Isère. Par la présente requête, le préfet de l'Isère demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B A du centre d'accueil géré par la société Adoma et d'autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'art. L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire (). La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile de Mme B A a été définitivement rejetée. Dès lors, elle ne dispose plus d'un droit au maintien dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et doit être regardée comme un occupant sans titre auquel il peut être enjoint d'évacuer son lieu d'hébergement. 6. Le préfet de l'Isère fait valoir l'exigence de pouvoir disposer du lieu d'hébergement occupé par Mme B A dès lors que l'occupation indue par cette dernière d'un hébergement au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile prive d'hébergement les étrangers dont la demande d'asile est en cours d'examen, compte tenu, notamment, du nombre limité de places d'accueil dans le département de l'Isère et de la saturation du dispositif et compromet le fonctionnement normal de ce centre d'accueil. Par suite, la mesure sollicitée, qui vise à assurer le respect du droit d'asile, principe de valeur constitutionnelle, et le bon fonctionnement du service de l'hébergement des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, nonobstant la présence dans le logement de sa fille devenue majeure depuis son entrée dans les lieux, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B A du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par la société Adoma. En l'absence de départ volontaire de Mme B A, le préfet de l'Isère est autorisé de faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l'intéressée, les biens meubles lui appartenant qui se trouveraient dans les lieux. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à Mme B A de quitter sans délai le logement qu'elle occupe Prahda Adoma, 1 rue de la Vallée Fertile à Fontanil Cornillon (38120). Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme B A, le préfet de l'Isère pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme B A, les biens meubles lui appartenant qui se trouveraient dans les lieux. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme E B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 19 août 2022. Le juge des référés, N. C Le greffier, P. BUGUELLOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2204974_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel