TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204975_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme A C, représentée E Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 25 juillet 2022, E lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros E jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée E voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée E voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. E un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés E Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D B, - les observations de Me Kling, avocate de Mme C. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Il n'est pas contesté que Mme C, ressortissante arménienne née en 2000, est entrée en France en septembre 2017, où elle se maintient depuis lors. Durant ces quatre ans et dix mois de présence, elle a été placée en position régulière durant l'examen de sa demande d'asile, puis à compter du 1er octobre 2020, date à laquelle elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir suivi les enseignements du module d'orientation et d'apprentissage du français, elle a passé avec succès, en juin 2018, les épreuves du diplôme d'études en langue française, niveau A2. Elle a poursuivi sa scolarité en lycée professionnel de septembre 2018 à juillet 2021, au terme de laquelle elle a, après avoir validé un certificat d'aptitude professionnelle, obtenu le diplôme du baccalauréat professionnel, spécialité " esthétique, cosmétique et parfumerie ", avec une mention " bien ". E ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu'elle a effectué cinq stages durant sa scolarité, durant lesquels son sérieux, son engagement et ses capacités d'adaptation ont été soulignés. De plus, elle est titulaire d'un diplôme d'éducatrice de jeunes enfants, obtenu en Arménie et reconnu comparable au diplôme français. Aussi, au terme d'une scolarité réussie dans l'enseignement secondaire, elle justifie de capacités d'insertion professionnelle en France. Enfin, Mme C justifie de liens familiaux en France, où résident ses parents, l'un sous couvert d'un titre de séjour et l'autre d'une autorisation provisoire de séjour, ainsi que son frère. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, Mme C est fondée à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 2. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. E voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour soit délivré à Mme C. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C à l'aide juridictionnelle. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kling, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kling de la somme de 1 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin, notifié le 25 juillet 2022, est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Kling, avocate de Mme C, une somme de 1 000 (mille) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public E mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur, A. B La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2204975_20221027
Données disponibles
- Texte intégral