TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204975_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, représentée par son président par Me Caudrelier, avocat,, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de prévenir les risques susceptibles de concerner les immeubles des parcelles cadastrées section MP n°0555, n°0572, n°0573, n°0574, n°0577, n°0578, n°0579, n°0580, n°0581, n°0582, n°0583, n°0584, n°0746, n°0779, n°0780, n°0781, n°0782, n°0783 et n°0784, à raison des travaux réalisés dans le cadre de la restauration et de l'extension du théâtre des variétés, sur le territoire de la commune de Béziers (Hérault) et de mettre hors de cause M. F H et Mme G D pour la parcelle n°0573, Mme J C pour la parcelle n°0578 et Mme A B pour la parcelle n°0580. Elle soutient que l'expertise est utile aux fins de constater, avant le commencement des travaux de construction de la ZAC Des Pielles, l'état des immeubles riverains. Par un mémoire enregistré, le 3 octobre 2022, la société civile immobilière (SCI) MB3C doit être regardée comme déclarant ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée. Par un mémoire enregistré, le 6 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2 rue Abelardla et la société à responsabilité limitée (SARL) Pascal Immobilier, représentés par Me Gaven, avocat, déclarent que la SARL Pascal Immobilier doit être mise hors de cause et que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2, rue Abelarda ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. La demande de la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, tendant à faire dresser un constat, avant travaux, de l'état des immeubles des parcelles cadastrées MP n°0555, n°0572, n°0573, n°0574, n°0577, n°0578, n°0579, n°0580, n°0581, n°0582, n°0583, n°0584, n°0746, n°0779, n°0780, n°0781, n°0782, n°0783 et n°0784 susceptibles d'être affectés par les travaux de restauration et d'extension du théâtre des variétés, situé sur le territoire de la commune de Béziers, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir C droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. I E, domicilié 11 avenue du bord de Berre à Durban Corbières (11360) est désigné comme expert avec pour mission de : * prendre connaissance du projet de la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée de restauration et d'extension du théâtre des variétés, de se rendre sur les lieux et de visiter chacun des immeubles des parcelles cadastrées MP n°0555, n°0572, n°0573, n°0574, n°0577, n°0578, n°0579, n°0580, n°0581, n°0582, n°0583, n°0584, n°0746, n°0779, n°0780, n°0781, n°0782, n°0783 et n°0784 ; * constater et décrire avec précision l'état de ces immeubles ; * préciser la nature des désordres, le cas échéant, dire s'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ; * déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles au cours de l'opération de travaux ; * au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de leur état, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; préciser, le cas échéant, si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par ces immeubles, ou un élément de ces immeubles, est susceptible de créer un danger ; * L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : M. F H et Mme G D pour la parcelle n°0573, Mme J C pour la parcelle n°0578, Mme A B pour la parcelle n°0580 et la société à responsabilité limitée Pascal Immobilier, sont mis hors de la cause. Article 5 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l'expert et à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée qui, en application de l'article R. 611-4 du code de justice administrative, en assurera la notification dans la forme administrative à toutes les parties, récépissé de cette notification étant dressée par procès-verbal de l'agent notificateur et transmis immédiatement au greffe de la juridiction. Fait à Montpellier, le 16 novembre 202 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 novembre 202La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2204975_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA