TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204975_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2022, Mme A D B, épouse C, représentée par Me David-André Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 :
- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Darmon, représentant Mme B, épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D B, épouse C, ressortissante ivoirienne née le
1er avril 1994, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 1er août 2022. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B, épouse C, demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme B, épouse C, soutient être entrée sur le territoire français le 6 août 2017 munie d'un visa de long séjour et s'y être maintenue continuellement depuis cette date. Il est constant que l'intéressée a contracté mariage le 23 octobre 2021 en France avec un compatriote, lequel est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 23 janvier 2031. Il ressort des pièces du dossier que de cette union est née une enfant le 13 juin 2018, laquelle est scolarisée à l'école Saint-Vincent-de-Paul, à Nice, au sein de laquelle l'époux de la requérante exerce son activité professionnelle en tant qu'assistant scolaire. Par ailleurs, Mme B, épouse C, produit, dans le cadre de la présente instance, pas moins de quatorze attestations de proches, lesquelles sont toutes circonstanciées et font état de l'heureuse communauté de vie entretenue par l'intéressée avec son époux et sa fille. En outre, la requérante justifie être, depuis le 21 juillet 2022, bénévole au sein de l'association " Averroès Humanity " dont l'activité repose sur l'accompagnement des seniors dans leurs tâches quotidiennes. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, Mme B, épouse C, est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée quant aux buts en vue desquels il a été prix. Par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B, épouse C, est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du
29 septembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme B, épouse C, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, épouse C, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B, épouse C, une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B, épouse C, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président ;
- Mme Chevalier, conseillère ;
- Mme Bergantz, conseillère ;
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
O. Emmanuelli C. Chevalier
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2204975_20221221
Données disponibles
- Texte intégral