TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2204976_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022 Mme A C, représentée par Me Benages, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alpes Isère l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 29 juin 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Alpes Isère de lui verser l'intégralité de son salaire depuis la date de sa suspension ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes-Isère une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence à statuer sur son litige est satisfaite dès lors qu'elle ne perçoit aucune rémunération ; - son employeur ne disposait pas d'une habilitation lui permettant d'accéder à ses données de santé ; - la décision de suspension n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - sa suspension n'est pas limitée dans le temps en méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ; - elle constitue une sanction déguisée ; - la décision ne fait mention d'aucune convocation ultérieure afin de régulariser sa situation ; - le décret du 7 août 2021 est illégal, dès lors qu'il procède à une discrimination en fonction de son état de santé et que l'obligation vaccinale qu'il prévoit est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le centre hospitalier Alpes-Isère, représenté par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête. Il conteste l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 août 2022 sous le numéro 2204975 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié par les décrets n° 2021-1059 du 7 août 2021 et n° 2021-1215 du 22 septembre 2021 ; - le code de justice administrative. . Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Litzler, représentant le centre hospitalier Alpes-Isère, en l'absence de Mme C et de son représentant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme C, manipulatrice en électroradiologie en fonctions au centre hospitalier Alpes-Isère, a été suspendue de celles-ci par une première décision du 15 septembre 2021, en application de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Testée positive à la covid-19 le 22 février 2022, elle a été réintégrée dans ses fonctions à compter du 14 mars 2022. Par une décision du 23 juin 2022, le directeur de cet établissement l'a de nouveau suspendue de ses fonctions à compter du 29 juin 2022. Mme C demande la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquences, doivent l'être également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au remboursement de ses frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au centre hospitalier Alpes-Isère. Fait à Grenoble, le 19 août 2022. Le juge des référés, N. B La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2204976_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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