TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204976_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Meaude, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Dordogne a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - si, de nationalité soudanaise, il s'est vu accorder le statut de réfugié par décision du 30 novembre 2011 de la cour nationale du droit d'asile en raison des persécutions qu'il pouvait craindre dans son pays d'origine du fait de son appartenance à la tribu des Berti, il a fait l'objet d'une décision de fin de protection le 1er mars 2021 de la part de l'office français de protection des réfugiés et apatrides au motif qu'il constituait une menace grave pour l'ordre public ; - n'ayant pu respecter les modalités de l'arrêté d'assignation à résidence pris à son encontre par le préfet de la Dordogne le 6 juillet 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative et a été finalement remis en liberté par arrêt du 12 septembre 2022 de la cour d'appel de Pau ; - le premier arrêté du préfet de la Dordogne fixant le pays de destination, en date du 12 août 2022, a été annulé par jugement de ce tribunal en date du 26 août 2022 ; - le second arrêté fixant le pays de destination, en date du 31 août 2022, a été annulé par jugement du 6 septembre 2022 du tribunal administratif de Pau ; - eu égard à la nature de la décision attaquée, la condition d'urgence est satisfaite ; - la décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière faute de remise du bulletin de notification prévu par l'article R. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - alors qu'il a été informé de l'engagement de la procédure par courrier du 29 avril 2022, la commission d'expulsion s'est réunie le 10 mai 2022, moins de 15 jours après la prétendue notification, en violation de l'article précité, l'empêchant de présenter sa défense ; - l'administration ne rapporte pas la preuve que l'avis de la commission d'expulsion lui ait été communiqué avec les motivations retenues, ainsi que l'exige l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 631-2 du code précité puisqu'il justifie résider régulièrement en France depuis plus de dix ans ; - dès lors qu'il ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public, d'autant que sa dernière condamnation est ancienne, datant de deux ans, et qu'il est bien inséré dans la société française, la décision d'expulsion repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision repose également sur une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel renvoie l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 33 de la convention de Genève et de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1991, le retrait du statut de réfugié n'ayant pas eu pour effet de lui enlever cette qualité ; - la décision, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 3 octobre 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues : - les observations de Me Meaude, représentant M. B, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ce dernier ; - les observations de MmeNassivet, représentant le préfet de la Dordogne, qui a confirmé les moyens invoqués en défense par cette autorité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Dordogne a prononcé son expulsion du territoire français. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté précité doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. 4. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande de versement au profit de son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2204976_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel