TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2204977_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme A H et Mme G E, nées C, agissantes tant en leur titre personnel, qu'en leur qualité d'ayants droit de Mme G C, représentées par Me Raybaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles Mme G C a été prise en charge à compter du 17 juillet 2021 au centre hospitalier d'Arles pour des douleurs au jambes, jusqu'à son décès le 31 juillet 2021 ; 2°) dire que l'expert pourra s'adjoindre de tout spécialiste de son choix ; 3°) dire que l'expert pourra déposer un pré-rapport ; 4°) réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le centre hospitalier d'Arles et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me Signouret, ne s'opposent pas à la demande d'expertise sollicitée, sous leurs plus expresses protestations et réserves de responsabilité et doivent être regardés comme demandant au juge des référés : 1°) de compléter la mission d'expertise sollicitée ; 2°) d'ordonner que l'expert dépose un pré-rapport ; 3°) d'ordonner que l'expert convoquera les parties après le dépôt par l'organisme social du décompte des frais qu'elle aurait été amenée à rembourser ; 4°) de mettre à la charge de Mme H et de Mme E les frais d'expertises ; 5°) de rejeter tout autre demande. La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, qui n'a pas produit d'observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par Mme H et Mme E porte sur les conditions dans lesquelles Mme G C a été prise en charge à compter du 17 juillet 2021 au centre hospitalier d'Arles pour des douleurs au jambes, jusqu'à son décès le 31 juillet 2021.Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er r de la présente ordonnance. 3. Aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit que la convocation des parties par l'expert soit subordonnée à la production, par les organismes pouvant exercer une action subrogatoire en vertu du code de la sécurité sociale, d'un état des débours dont ils sont susceptibles de demander le remboursement dans le cadre d'une instance au fond. Il s'ensuit que la demande du du centre hospitalier d'Arles et de la société hospitalière d'assurances mutuelles tendant à ce qu'il soit prescrit à l'expert de ne convoquer les parties qu'après qu'un tel document ait été produit ne peut qu'être rejetée. Sur le pré-rapport : 4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions des parties tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées. Sur le concours d'un sapiteur : 5. Il ressort des dispositions de l'article R. 621-2 alinéa 2 du code de justice administrative qu'il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité de faire appel à un sapiteur et que l'autorisation d'y recourir est subordonnée à l'autorisation du président du tribunal. Par suite, les conclusions de Mme H et de Mme E tendant à ce que le juge des référés dise que l'expert devra se faire assister d'un spécialiste de son choix ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'expertise : 6. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Arles et la SHAM relatives aux dépens, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur D F, exerçant au Centre de réadaptation du Lavarin Clinea, 1 rue Mère Thérèsa à Avignon (84000) est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante : 1°) se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme G C et et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui à compter du 17 juillet 2021 par le centre hospitalier d'Arles let plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) décrire l'état de santé de Mme G C antérieur à son admission au centre hospitalier d'Arles à compter du 17 juillet 2021 et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ; 3°) décrire les conditions dans lesquelles Mme C a été prise en charge dans les services du Centre hospitalier d'Arles, à compter du 17 juillet 2021, pour la prise en charge de douleurs aux jambes; et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l'état de la patiente et si le centre hospitalier d'Arles ne devait pas lui apporter d'autres soins pour éviter la persistance des séquelles ; 4°) rechercher si Mme C a bénéficié d'une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier d'Arles, enfin, le cas échéant, en cas d'erreur de diagnostic dire si le retard a été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; 5°) en l'absence de responsabilité de l'établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l'aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l'un des risques lié à l'intervention, de l'exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l'intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ; 6°) dans l'hypothèse où des manquements du service hospitalier mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à l'intéressé des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ; 7°) déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec les manquements reprochés au centre hospitalier universitaire d'Arles en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec toute autre cause extérieure et en particulier : A) Préjudices patrimoniaux : perte de gains professionnels, dépenses de santé et frais divers, assistance par tierce personne ; B) Préjudices extra-patrimoniaux : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ; 8°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des dommages subis par la victime. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A H, à Mme G E, au centre hospitalier d'Arles, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au Dr D F, expert. Fait à Marseille, le 27 février 2023. La juge des référés, Signé Muriel B La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière enchef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2204977_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel