TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204978_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Meaude, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence dans la circonscription de Périgueux, en Dordogne ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - si, de nationalité soudanaise, il s'est vu accorder le statut de réfugié par décision du 30 novembre 2011 de la cour nationale du droit d'asile en raison des persécutions qu'il pouvait craindre dans son pays d'origine du fait de son appartenance à la tribu des Berti, il a fait l'objet d'une décision de fin de protection le 1er mars 2021 de la part de l'office français de protection des réfugiés et apatrides au motif qu'il constituait une menace grave pour l'ordre public ; - le préfet de la Dordogne a décidé de son expulsion par arrêté du 28 juin 2022 et a pris à son encontre une mesure d'assignation à résidence par arrêté du 6 juillet 2022 ; - n'ayant pu respecter les modalités de l'arrêté d'assignation à résidence, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ; - il a saisi le tribunal administratif d'une requête aux fins d'annulation de l'arrêté d'expulsion ; - le premier arrêté fixant le pays de destination, en date du 12 août 2022, a été annulé par jugement de ce tribunal en date du 26 août 2022 ; - le second arrêté fixant le pays de destination, en date du 31 août 2022, a été annulé par jugement du 6 septembre 2022 du tribunal administratif de Pau ; - alors qu'à plusieurs reprises le juge des libertés et de la détention a rejeté ses demandes de mise en liberté, la cour d'appel de Pau a finalement accédé à sa requête par arrêt du 12 septembre 2022 ; - toutefois, le même jour, le préfet de la Dordogne a décidé de son assignation à résidence sur le fondement de l'arrêté d'expulsion, dont il reconnaît pourtant l'illégalité en reprenant la procédure ; - eu égard aux obligations que lui impose la décision attaquée, la condition d'urgence est satisfaite ; - en outre, ayant été expulsé de son domicile par l'autorité préfectorale le 7 septembre 2022, et alors qu'il ne peut retirer ses économies faute d'être en possession de son document d'identité, lequel a été retenu par cette autorité, il est placé dans une situation de grande précarité ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation en droit comme en fait, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la mesure contestée n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation, notamment de la possibilité de l'autoriser à travailler en application de l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il avait un emploi ; - la mesure est entachée d'illégalité pour être fondée sur un arrêté d'expulsion illégal, reposant sur une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel renvoie l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 33 de la convention de Genève et de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1991, le retrait du statut de réfugié n'ayant pas eu pour effet de lui enlever cette qualité. - le motif tiré de l'impossibilité de procéder à son expulsion faute de document transfrontalier en cours de validité ne peut justifier légalement l'assignation à résidence ; - la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation au regard des contraintes imposées, non motivées et qui portent atteinte à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 3 octobre 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues : - les observations de Me Meaude, représentant M. C, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ce dernier ; - les observations de Mme B, représentant le préfet de la Dordogne, qui a confirmé les moyens invoqués en défense par cette autorité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence dans la circonscription de Périgueux, en Dordogne. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. C aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté précité doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. 4. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C demande de versement au profit de son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2204978_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel