TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204978_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision du recteur de l'académie de Montpellier du 10 août 2022 portant refus de régulariser son contrat d'enseignement ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Montpellier de régulariser son contrat d'enseignement dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A C exerce les fonctions de maître contractuel en vertu d'un contrat conclu le 4 août 2006, lequel indique qu'il enseigne la discipline " génie mécanique maintenance ". Pendant l'année 2013, M. C a poursuivi une formation pour se reconvertir à une nouvelle discipline, la " technologie ". Plusieurs avenants au contrat initial ont été conclus à l'occasion de son affectation dans le ressort de l'académie de Montpellier en septembre 2014 mentionnant un enseignement en " technologie ", le dernier conclu le 4 octobre 2021 ne portant toutefois pas une telle mention. Par courriel du 10 juin 2022, M. C a relevé une incohérence entre son dernier avenant et ses bulletins de salaire indiquant un enseignement en " génie mécanique maintenance " et demandé de " rectifier cette anomalie " puis, par courriel du 30 juin suivant, il a indiqué une erreur dans la désignation de la discipline enseignée depuis le 1er septembre 2015 de nature à l'empêcher d'obtenir une mutation souhaitée sur un poste d'enseignant sur l'académie de Toulouse et concluait en demandant la récupération de toutes les heures de technologie dispensées à Lézignan. Enfin, par lettre du 23 septembre 2022, son conseil a adressé au recteur de l'académie de Montpellier une demande de communication des motifs de la décision implicite de refus opposée à ses courriels des 10 et 30 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision implicite de rejet et à ce qu'il soit enjoint au préfet de régulariser son contrat d'enseignement quant à la mention de la discipline enseignée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que les courriels des 10 et 30 juin portant, l'un sur une rectification de la mention de la discipline enseignée sur les bulletins de salaire, l'autre sur une récupération d'heures supplémentaires, aient eu pour objet de demander une modification du contrat d'enseignement conclu le 4 août 2006. Par suite, aucune décision implicite de rejet de la part du recteur de l'académie de Montpellier ne peut être regardée comme ayant été opposée à une demande tendant à modifier la mention de la discipline renseignée sur le contrat précité. Il s'ensuit que la requête tendant à la suspension d'un acte inexistant est manifestement irrecevable. Sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est également remplie en l'espèce, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution d'une décision du recteur de l'académie de Montpellier du 10 août 2022 portant refus de régulariser son contrat d'enseignement. Sur les autres conclusions : 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement irrecevable. Ainsi, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 5. Compte tenu du rejet des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'acte déféré, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent, également, être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Montpellier, le 7 novembre 2022. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 novembre 2022, La greffière, B. Flaesch 2204978
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2204978_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
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