TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204979_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B saisit le juge des référés d'un litige l'opposant à la commune de Montagrier en matière de droit de construire. M. B soutient que : - il a acquis le 16 novembre 2021 un terrain partiellement constructible sur le territoire de la commune de Montagrier, en vue d'édifier une maison individuelle ; - s'il a déposé sa demande de permis avant le 1er juillet 2022, date à laquelle le terrain a été classé en zone agricole, le maire lui a opposé un refus par arrêté du 26 juillet 2022 ; - l'architecte des bâtiments de France a accepté de donner un avis favorable sous réserve de légères modifications du projet ; - le notaire ne lui a pas expliqué que le certificat d'urbanisme portant information sur le droit de construire ne valait pas droit de construire ; - le terrain n'étant plus constructible, il a engagé en pure perte des frais de près de 48 000 euros ; - il est contraint de laisser ses animaux sur un espace étroit qui devait être temporaire ; - faute de solution de logement, il doit parfois dormir dans sa voiture ; - l'acte de vente aurait dû contenir une clause en cas d'inconstructibilité ; - les démarches qu'il a entreprises auprès de la mairie, du syndicat des énergies et du service instructeur sont restées vaines. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Toutefois en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du même code. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, la requête de M. B, qui a choisi l'option " référé " dans l'application " télérecours ", ne peut être regardée que comme tendant à ce qu'en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il soit enjoint, à la commune de Montagrier de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section ZB n° 62 qu'il a acquise par acte notarié du 16 novembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire que M. B a déposée pour la réalisation de ce projet a été rejetée par arrêté du 26 juillet 2022 du maire de Montagrier sur le fondement, d'une part, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme au motif de l'atteinte que le projet porterait au caractère ou à l'intérêt des lieux, d'autre part, sur celui de l'article L. 111-11 du code précité, compte tenu du défaut de desserte du terrain d'implantation par le réseau public de distribution d'énergie électrique et de l'absence d'intention de la collectivité de procéder à une extension de ce réseau. Il suit de là que la mesure sollicitée par M. B aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision précitée. La demande n'est donc pas au nombre de celles que le juge des référés peut prescrire en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors la requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2204979_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA