TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204979_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Mme B A, représentée par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 30 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet n'est pas motivée ; - elle est prise en violation des dispositions des articles L. 424-14 et L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gros, président. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 18 novembre 1988 à Beijing, est entrée en France en 2010 selon ses déclarations. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " de mars 2017 à mars 2018, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, de mars 2018 à mars 2022. Par courrier du 27 août 2021, reçu le 30 août 2021, l'intéressée a sollicité du préfet de police la délivrance d'une carte de résident. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 30 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d'un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de carte de résident de Mme A, présentée par un courrier postal du 27 août 2021, a été reçue le 30 août 2021. Au regard des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 30 décembre 2021. Une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un courrier en date du 5 janvier 2022, adressé en recommandé et reçu par le préfet de police le 7 janvier 2022, l'intéressée a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle n'a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de la demande de carte de résident est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande présentée par Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 30 décembre 2021 rejetant implicitement la demande de carte de résident de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gros, président, - M. Feghouli, premier conseiller, - M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président-rapporteur, L. GROS L'assesseur le plus ancien, M. C La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2204979_20230309
Données disponibles
- Texte intégral