TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204979_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande de certificat de résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Berradia, représentant M. C. Des pièces ont été produites pour M. C le 31 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 9 novembre 1985, entré sur le territoire français le 9 août 2019, a sollicité le 25 janvier 2022, la délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 octobre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le certificat de résidence demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Il est indiqué notamment que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il est marié avec une ressortissante française et qu'il n'apporte pas les preuves suffisantes de la vie commune avec épouse. L'arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. C. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle est fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () " et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Pour contester la décision attaquée, M. C fait état de ce qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 3 juillet 2021 et qu'il exerce une activité salariée stable depuis deux ans. Il produit à l'instance ses bulletins de salaire pour la période de mai 2020 à mai 2022. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français irrégulièrement le 9 août 2019. Si l'épouse de M. C a rédigé une attestation sur l'honneur relative à la situation de l'intéressé et à son désir de rester en France, le préfet verse à l'instance des factures d'électricité et téléphonique communiquées dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour selon lesquelles le requérant et son épouse ne résidaient pas à la même adresse au mois de janvier 2022, postérieurement à leur mariage. En outre, M. C n'apporte aucun élément quant à la nature des liens qu'il entretiendrait avec d'autres membres de sa famille présents en France ou avec la fille de son épouse, née d'une précédente union. Enfin, M. C ne serait pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie et où réside encore sa mère. Dans ces circonstances, compte tenu notamment du caractère récent du mariage de M. C et nonobstant la stabilité de son activité professionnelle, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour de M. C n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 4 et 5, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l'intéressé et garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Il s'ensuit que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, B. A La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2204979_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel