TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204980_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 juillet 2022 la commune de Belleville en Beaujolais (69220), représentée par la Selarl Itinéraires Avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A B, et tous occupants de son chef de libérer le logement situé dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de M. A B une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. B occupe un logement situé dans l'enceinte du centre sportif qui constitue un bien du domaine public et est destiné à être occupé par un agent en charge du gardiennage ; - le logement a fait l'objet d'une convention d'occupation temporaire, arrivée à expiration ; - il y a urgence et utilité à ordonner l'expulsion car le maintien de M. B fait obstacle à l'installation dans les lieux de la maison de la jeunesse ; - une convention d'occupation du domaine public n'entre pas dans le champ de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 ; indépendamment des qualifications données par les parties, le bail d'habitation conclu sur le domaine public doit être considéré comme une convention d'occupation précaire et révocable ; la circonstance qu'il n'ait pas reçu de congé de la part de la communauté de communes est sans incidence dès lors que la convention conclue avec cette dernière l'était également pour une durée d'un an non renouvelable ; - les conclusions reconventionnelles en requalification du contrat et en dommages et intérêts sont irrecevables comme ne relevant pas de l'office du juge des référés et de plus, pour les conclusions indemnitaires faute de liaison du contentieux. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Aissaoui, conclut au rejet de la requête et demande que la commune de Belleville en Beaujolais soit condamnée à établir un bail d'habitation répondant aux exigence de la loi du 6 juillet 1989 ; si la juridiction estime que l'habitation souffre d'insalubrité, que la commune soit condamnée à reloger sa famille dans les mêmes conditions, que la commune soit condamnée à indemniser le préjudice moral de lui-même et de sa famille à la somme de 5 000 euros et que la commune de Belleville en Beaujolais soit condamnée aux entiers dépens. Il fait valoir que : - compte tenu de l'existence de deux conventions d'occupation, deux congés auraient du être donnés, de plus, le congé reçu en main propre n'a aucune force juridique ; - les deux conventions d'occupation sont irrégulières faute de précarité objective, de modicité de la redevance et compte tenu de l'existence de charges locatives pour l'occupant ; - l''article 9 de la convention d'occupation signée le 30 septembre 2020 est totalement contradictoire dès lors qu'il prévoit deux délais de résiliation : l'un de 6 mois et l'autre de 3 mois et en pratique, le courrier de congé au 1er septembre 2021, ne respecte aucun de ces délais ; - la convention d'occupation d'un logement à titre exceptionnel et transitoire signée le 30 septembre 2020 est entachée de nullité qui a pour conséquence une nouvelle qualification juridique non plus de convention d'occupation précaire mais de bail d'habitation pour un logement communal relevant de la législation des baux d'habitation pour un logement communal, soit la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 18 juillet 2022 à 14 heures 15, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues les observations de : - Me Cwilklinski, pour la Selarl Itinéraires Avocats, représentant la commune de Belleville en Beaujolais qui a développé les moyens des écritures, en insistant sur l'urgence à libérer les lieux compte tenu de l'installation prévue dans les locaux de la maison de la jeunesse, qui devrait y être installée en septembre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 5213 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que par une convention d'occupation du 30 septembre 2020, la commune de Belleville en Beaujolais a accordé à M. B la location à titre temporaire et transitoire, pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2020, du logement situé dans l'enceinte du centre sportif D. appartenant à la commune et exploité par la communauté de communes Saône-Beaujolais. M. B a été informé le 30 juillet 2021 que la convention ne serait pas renouvelée et invité à quitter le logement avant le 1er septembre 2021. L'intéressé s'étant maintenu dans les lieux, la commune de Belleville en Beaujolais demande son expulsion. 4. D'une part, la décision de non renouvellement de la convention d'occupation et l'invitation à quitter les lieux, notifiées en main propre avec mention des voies et délais de recours, sont devenues définitives après rejet, le 26 août 2021, du recours gracieux formé par le conseil de M. B. Si le requérant fait valoir qu'une convention identique avait été conclue avec la communauté de communes Saône-Beaujolais, laquelle ne lui aurait pas signifié de congé, cette seule circonstance ne saurait en tout état de cause lui conférer un titre d'occupation régulier au delà d'une année s'agissant d'une convention d'occupation temporaire conclue pour une même durée, non renouvelable, arrivée à expiration. En outre, le logement en question, situé dans l'enceinte du centre sportif, ouvrage affecté au service public de la pratique du sport et de l'éducation, dont le requérant était d'ailleurs chargé d'assurer le gardiennage à raison de 25 heures par mois, relève du domaine public communal. Les collectivités territoriales sont fondées à recouvrer au titre des occupations privatives de leur domaine public des redevances calculées en tenant compte des avantages de toute nature procurés aux titulaires des occupations de leur domaine. La circonstance que la convention signée en l'espèce par le requérant prévoit le versement d'un loyer dont, au demeurant, celui-ci ne s'acquitte pas régulièrement, ne saurait enlever à l'autorisation d'occupation d'un bien relevant du domaine public de la commune son caractère précaire et révocable et le soumettre aux dispositions régissant les baux de droit commun. Par suite il n'est pas sérieusement contestable que M. B ne dispose plus d'aucun droit ni titre à occuper le logement dont s'agit. 5. D'autre part, il n'est pas contesté que la commune a prévu dès le début de l'année 2022 d'affecter dorénavant ces locaux à son service jeunesse, dans le cadre de la création de la " Maison de la jeunesse " au sein du gymnase C., afin d'offrir un espace de parole et d'écoute à proximité des établissements scolaires. Ce projet qui devait être réalisé pour la rentrée de septembre 2022, présente un caractère d'intérêt public à la réalisation duquel le maintien dans les lieux de M. B fait obstacle. Par suite, l'évacuation de l'occupant sans titre du logement présente un caractère d'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B des locaux qu'il occupe, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu'à la libération définitive des lieux. 7. Les conclusions reconventionnelles formulées par M. B sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 800 euros à verser à la commune de Belleville en Beaujolais en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à M. A B de libérer sans délai le logement occupé au sein du centre sportif D situé à Belleville en Beaujolais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : M. A B versera à commune de Belleville en Beaujolais, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions formulées par M. A B sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Belleville en Beaujolais et à M. B. Fait à Lyon, le 18 juillet 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°2204980
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TA6918 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204980_20220718
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2204980_20220718
Données disponibles
- Texte intégral