TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204980_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, le maire de la commune d'Estavar (66800) demande au juge des référés de rectifier l'erreur matérielle figurant sur l'ordonnance n°2204623 du 8 septembre 2022 en corrigeant la référence erronée de la parcelle AD 56 en AE 56 et d'étendre la mesure d'expertise à la parcelle cadastrée AE 57 au 2, Place Jean Vilar. Elle soutient que l'immeuble est en état de péril. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu l'ordonnance n°2204623 du 8 septembre 2022 ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. Il ressort des termes de la première requête, enregistrée sous le n°2204623, présentée par la commune d'Estavar que l'immeuble appartenant à Mme A D épouse C, situé sur son territoire, sur la parcelle cadastrée AD 56, au 4, Place Jean Vilar présentait un état dégradé susceptible de constituer un risque pour la sécurité publique. Par une ordonnance du 8 septembre 2022, le juge des référés a désigné M. B, en qualité d'expert, avec la mission : " d'examiner la construction située 4, place Jean Vilar, sur la propriété cadastrée AD 56, et en constater l'état ; de préciser s'il existe un péril grave et imminent pour la sécurité publique ; de dresser constat de l'état des bâtiments susceptibles d'être affectés par le péril ; de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté. ". 3. Par la présente requête, la commune d'Estavar sollicite une extension de la mission qui a été confiée à l'expert afin qu'il établisse son évaluation technique sur l'immeuble appartenant à Mme A D épouse C, situé sur son territoire, sur la parcelle cadastrée AE 57, au 2, Place Jean Vilar. Une telle demande présente un caractère utile à la bonne exécution de la mission confiée à l'expert par l'ordonnance du 8 septembre 2022, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble présente un état dégradé susceptible de constituer un risque pour la sécurité publique. Il y a donc lieu d'y faire droit et de mentionner que, contrairement aux écritures de la commune d'Estavar dans l'instance n°2204623, la parcelle cadastrée AD 56 doit être requalifiée en parcelle AE 56. ORDONNE Article 1er : La mission confiée à l'expert par l'ordonnance du 8 septembre 2022 est complétée comme suit : * d'examiner la construction située 4, place Jean Vilar, sur la propriété cadastrée AE 56, et en constater l'état ; * d'examiner la construction située 2, place Jean Vilar, sur la propriété cadastrée AE 57, et en constater l'état ; Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Estavar, à Mme A D épouse C et à l'expert. Fait à Montpellier, le 28 septembre 2022. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 septembre 2022, La greffière, L. Arthenay
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3428 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204980_20220928
TA339 avril 2025
DTA_2204623_20250409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2204980_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel