TA06Magistrat M. BEYLSMagistrat M. BEYLSSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M. BEYLS — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204980_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 15 novembre 2022, M. A B, représenté C Me Dridi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 C lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence de risque de fuite ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, conseiller, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022 à 14 heures 15 : - le rapport de M. Beyls, magistrat désigné, - les observations de Me Petit, substituant Me Dridi, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 18 janvier 1995, a fait l'objet d'un arrêté en date du 13 octobre 2022 C lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. C la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. B, entré en France sous couvert d'un passeport non revêtu du visa prévu C l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité de titre de séjour. L'arrêté explicite ainsi toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé pour obliger M. B à quitter le territoire français. La circonstance que le préfet aurait omis de faire état d'éléments relatifs à sa situation personnelle ne saurait, C elle-même, caractériser une motivation insuffisante de la décision attaquée dès lors qu'il n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance. C conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes des droits de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier que la mesure portant obligation de quitter le territoire français a été prise après l'audition de M. B C les services de police le 12 octobre 2022, lors de laquelle il a été interrogé sur son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches avec son pays d'origine, sa date d'entrée en France et ses conditions de résidence et moyens d'existence dans ce pays. Interrogé sur les suites qu'il entendait donner à une éventuelle obligation de quitter de territoire, il a également fait savoir qu'il souhaiterait rester en France avec sa future épouse. Il résulte de ce qui précède que M. B doit être regardé comme ayant eu la possibilité, lors de cette audition, de faire valoir tout élément utile susceptible d'influer sur l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée. Au demeurant l'intéressé ne fait état d'aucun élément pertinent susceptible d'influer sur le contenu de la décision en litige qu'il n'aurait pas eu la possibilité de présenter. C suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière pour avoir porté atteinte à son droit d'être entendu ne peut être qu'écarté. 5. En troisième et dernier lieu, M. B fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident et que leur mariage est prévu le 24 décembre 2022 à Cannes. Toutefois, leur communauté de vie est très récente puisque ce n'est que le 31 mai 2022 que le couple a pris à bail un appartement commun. C ailleurs, M. B est arrivé en France en 2020, à l'âge de vingt-cinq ans, et il n'est pas dépourvu de toute attache en Tunisie. Enfin, l'intéressé ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle significative. Dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'il a créé en France une vie privée telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " C dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 7. D'une part, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé pour refuser d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire. 8. D'autre part, la décision portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire à M. B est notamment motivée C les circonstances que l'intéressé ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il se maintient de manière irrégulière sur le territoire depuis deux années sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si, contrairement à ce qu'a relevé le préfet, M. B dispose d'un lieu de résidence stable, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas présenté de document de voyage ou d'identité en cours de validité avant l'édiction de l'arrêté attaqué. En outre, l'intéressé ne justifie pas du caractère régulier de son entrée sur le territoire français et il ne conteste pas qu'il s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. C suite, en l'absence de toute circonstance particulière, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en application du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser pour ces motifs l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. 10. Si M. B n'établit pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale et s'il ne justifie pas de l'ancienneté de sa relation avec sa concubine, il ressort des pièces du dossier que la réalité de cette relation est avérée. En effet, le couple a emménagé récemment ensemble et il a effectué des démarches pour se marier civilement. En outre, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet n'a pas entendu se fonder sur un motif tiré de la menace pour l'ordre public que représenterait la présence de M. B en France. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré, M. B est fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il s'ensuit que cette décision doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du préfet des Alpes-Maritimes du 13 octobre 2022 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 octobre 2022 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République de Grasse. Rendu public C mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé N. BEYLSLa greffière, signé V. LABEAULa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou C délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BEYLS
- Formation
- Magistrat M. BEYLS
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2204980_20221230
Données disponibles
- Texte intégral