TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204981_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er juillet 2022 et 14 décembre 2022, l'association Sauvegarde 69, représentée par Me Brochard (SCP Aguera et associés), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Lyon Centre a refusé de l'autoriser à licencier une salariée protégée ainsi que la décision du 28 avril 2022 de la ministre chargée du travail confirmant la décision de l'inspectrice du travail ;
2°) d'enjoindre à l'inspectrice du travail de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- l'inspectrice du travail a recherché à tort l'origine de la pathologie de sa salariée ;
- il n'existe aucun lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat détenu par sa salariée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, Mme A B, représentée par la Selarl Delgado et Meyer (Me Meyer), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Sauvegarde 69 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'inspectrice du travail n'a pas recherché l'origine de son inaptitude ;
- son employeur a mis des obstacles à l'exercice de ses fonctions représentatives ;
- elle a été exposée à l'hostilité caractérisée de son employeur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
- les observations de Me Dubucq, substituant Me Brochard, représentant l'association Sauvegarde 69, et de Me Laborie, substituant Me Meyer, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juillet 2021, l'association Sauvegarde 69 a sollicité l'autorisation de licencier Mme B, salariée protégée détenant notamment le mandat de représentante au comité social et économique, pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement dans l'association. L'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Lyon Centre a refusé cette autorisation par une décision du 23 septembre 2021. Ce refus a été confirmé, sur recours hiérarchique, par la ministre chargée du travail le 28 avril 2022. L'association Sauvegarde 69 demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.
3. Si l'association Sauvegarde 69 se prévaut de ce que l'inspectrice du travail se serait prononcée sur la cause de l'inaptitude de Mme B, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que l'inspectrice du travail s'est bornée à rechercher si la dégradation de l'état de santé de la salariée protégée était ou non en lien avec des obstacles mis par son employeur à l'exercice de ses fonctions, sans se prononcer sur l'origine de l'inaptitude. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. L'association Sauvegarde 69 conteste l'existence du lien retenu par l'inspectrice du travail entre sa demande d'autorisation de licenciement et les fonctions représentatives exercées par sa salariée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à plusieurs reprises depuis 2017, le syndicat auquel Mme B a adhéré a signalé à la direction de l'association comme au service de l'inspection du travail les propos emportés et attaques verbales dont étaient victimes les représentants du personnel de la part d'un des directeurs, que ce soit lors des réunions des institutions représentatives ou dans le cadre de leur travail. Ces violences verbales, qui se sont notamment traduites par un emportement du directeur en réunion et une mise en accusation de Mme B, ont été réitérées les 9 septembre et 5 novembre 2020. Au surplus, l'incident du 5 novembre 2020 a été reconnu comme un accident de travail, ayant justifié l'arrêt de la salariée pour maladie. De plus, il ressort des pièces du dossier que la salariée s'est vu retirer les missions qu'elle exerçait depuis plusieurs années dans le domaine des ressources humaines, pour des motifs en lien avec son mandat et selon des modalités qui ont été définies progressivement, alors que dans le même temps, d'autres missions présentées comme plus diverses lui ont été confiées, ces dernières lui ont été attribuées sans réflexion sur la possibilité pour Mme B de les assumer durant son temps de présence. Enfin, si l'association requérante se prévaut de mesures prises pour protéger la santé de sa salariée, il ne ressort pas des pièces produites que la direction de l'association aurait pris des mesures concrètes pour permettre à sa salariée de reprendre sereinement ses fonctions, alors que les propos tenus par l'un des représentants de la direction au comité social et économique traduisent un dénigrement de l'action syndicale. Dans ces conditions, la dégradation de l'état de santé de Mme B doit être regardée comme en lien direct avec les obstacles mis par son employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives. Par suite, l'association Sauvegarde 69 n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre le refus d'autoriser le licenciement de la salariée protégée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme B présente au titre des frais liés au litige.
8. En l'absence de tout dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Sauvegarde 69 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Sauvegarde 69, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme A B.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2204981_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel