TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204982_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme A D, représentée par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de procédure ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Moulin, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante géorgienne née en 1954, déclare être entrée sur le territoire français en novembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 juin 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de quatre mois. 2. Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 novembre 2022, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, () et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". L'article L. 541-1 de ce code précise que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 541-2 du même code dispose que " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". L'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que par dérogation aux dispositions de l'article L. 541-1 précitées " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides quand sa demande d'asile a été examinée selon la procédure accélérée en vertu de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. La Géorgie a été classée dans la liste des pays sûrs et la demande d'asile de la requérante a été examinée selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été notifiée le 23 juillet 2022. En vertu des dispositions citées au point 3, l'intéressée ne bénéficiait donc plus du droit de se maintenir à ce titre sur le territoire français à compter de cette dernière date. Alors qu'elle ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, elle entrait, par suite, dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précité, alors même que l'attestation de demande d'asile qui l'autorisait à séjourner en France le temps de l'instruction de sa demande était en cours de validité à la date de la décision attaquée. 6. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet, qui a notamment examiné les conséquences d'une mesure d'éloignement à l'encontre de la requérante au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale et relevé que l'intéressée n'a apporté aucun élément nouveau de nature à établir qu'elle encourrait des risques en cas de retour en Géorgie, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation. 7. Mme D fait valoir que l'arrêté contesté est entaché d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle s'est présentée à la préfecture pour solliciter un titre de séjour étranger malade et que c'est à tort qu'elle a été orientée vers une procédure de demande d'asile. Il ressort de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que lors de l'entretien l'intéressée s'est prévalue de son état de santé et n'a fait valoir aucune persécution ou mauvais traitement dans son pays d'origine. Pour autant il n'est pas établi que la requérante aurait fait valoir ses problèmes de santé lorsqu'elle s'est présentée aux services compétents alors qu'elle a rempli un dossier de demande d'asile, a reçu une attestation de demande d'asile ainsi qu'un dossier complet et a demandé l'aide juridictionnelle pour présenter un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er septembre 2022 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction et de celles relatives aux frais liés au litige. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de l'Hérault et à Me Moulin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. CLe greffier, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 novembre 2022. Le greffier, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2204982_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel