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TA69 · ELOIGNEMENT — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204984_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, M. F C, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon - Saint-Exupéry), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et a fixé le pays de destination ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 524-11 du même code ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - il méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présente un caractère disproportionné. Vu les pièces, enregistrées les 5 et 6 juillet 2022, produites par le préfet du Rhône. Vu la demande du 6 juillet 2022 par laquelle M. C demande son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme A ; Vu la prestation de serment de Mme E, interprète en langue anglaise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Jaber, avocat, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français attaquée, qui n'est pas suffisamment motivée, a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration connaissait les problèmes de santé de M. C qui bénéficie d'un suivi médical depuis 2018 alors qu'il était en détention, et le mentionne d'ailleurs dans la précédente mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé ainsi que l'a relevé le juge judiciaire ; il soutient que la préfecture n'a pas tenu compte des éléments déclarés par M. C lors de son audition et aurait dû saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin d'obtenir un avis médical ; il soutient en outre que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que sa compagne est enceinte et qu'une partie de sa famille réside en France ; il soutient également que la prise en charge médicale dont il bénéficie constitue une circonstance particulière de nature à justifier un délai de départ volontaire ; il soutient enfin qu'il demande l'annulation de la décision d'assignation à résidence au motif qu'elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - les observations de M. C, requérant, assisté de Mme E, interprète ; - les observations de Mme H pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né le 25 décembre 1996, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mai 2018, confirmée le 20 octobre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des décisions du 18 mai 2021, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence. M. C n'a pas satisfait à ses obligations de présentation. Par des décisions du 1er juillet 2022, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et a fixé le pays de destination. Placé initialement en rétention pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, il a ensuite été assigné à résidence par une décision prise par le préfet du Rhône le 5 juillet 2022 à la suite de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 juillet 2022, confirmée par la cour d'appel de Lyon, mettant fin à sa rétention administrative. M. C demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D B, attachée au sein du bureau de l'éloignement à la préfecture du Rhône, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté du préfet du Rhône du 8 juin 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 9 juin 2022, d'une délégation pour signer de tels actes en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées et sont ainsi suffisamment motivées au regard des exigences qu'imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration susvisé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant l'édiction des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ". 7. Dès lors qu'elle dispose d'éléments d'informations suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie, prévue au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C bénéficie d'une prise en charge médicale et d'un traitement médicamenteux en raison de troubles psychiatriques, liés à une schizophrénie qui évolue depuis plusieurs années. Il a fait part lors de son audition devant les services de police le 1er juillet 2022 de ce qu'il souffrait d'une maladie, qu'il avait vu un " docteur du Vinatier " et prenait des médicaments dont il ne connaissait pas les noms. Il est par ailleurs mentionné dans l'obligation de quitter le territoire français du 18 mai 2021 que M. C a déclaré qu'il avait " des problèmes psychiatriques ", qu'il aurait un traitement et ferait l'objet d'un suivi au centre hospitalier spécialisé du Vinatier sans en apporter la preuve. Les certificats et ordonnances produits ne permettent pas à eux-seuls, à défaut de tout autre élément, d'établir que M. C ne pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine ou qu'un retour dans ce pays serait de nature à aggraver les troubles dont il souffre. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé n'a déposé aucune demande de titre de séjour en raison de son état de santé, M. C ne peut être regardé comme établissant que le préfet disposait d'éléments suffisamment précis et circonstanciés permettant de justifier qu'il présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le préfet n'était ainsi pas tenu de recueillir l'avis du collège des médecins ou du médecin désigné par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés du défaut de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est maintenu en France malgré une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou perspective d'insertion professionnelle particulière dans la société française, alors qu'il a été interpellé pour des faits de violence aggravée et outrages envers personnes chargées d'une mission de service public, traités en flagrant délit, qu'il a été écroué en juin 2018 pour des faits notamment de proxénétisme aggravé commis en bande organisée, traite d'être humain commis en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et corruption active, et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de prise de nom d'un tiers ou usurpation d'identité, conduite d'un véhicule avec un permis de conduire d'une catégorie n'autorisant pas la conduite et autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels. En outre, si M. C soutient sans l'établir qu'il aurait une compagne qui serait enceinte et fait valoir la présence en France de sa sœur et de ses neveux, il ne justifie pas avoir des liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables en France. Alors qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour démontrer que l'intéressé aurait établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision en litige n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé et placé en garde à vue le 30 juin 2022 pour des faits de violence aggravée et outrages envers personnes chargées d'une mission de service public, traités en flagrant délit, qu'il a été écroué en juin 2018 pour des faits notamment de proxénétisme aggravé commis en bande organisée, traite d'être humain commis en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et corruption active, et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de prise de nom d'un tiers ou usurpation d'identité, conduite d'un véhicule avec un permis de conduire d'une catégorie n'autorisant pas la conduite et autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 18 mai 2021 par le préfet du Rhône. Enfin, il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne peut justifier d'une résidence effective et permanente sur le territoire français. La circonstance qu'il bénéficie d'un suivi pour des troubles psychiatriques ne constitue pas, en l'espèce, des circonstances particulières au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. C soutient qu'il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'il s'est opposé à la famille de son père dans le cadre d'un héritage. Il fait valoir en outre qu'il bénéficie d'un suivi régulier en France pour la prise en charge de sa pathologie psychiatrique. Toutefois, il n'apporte aucun élément tendant à démontrer la nature et la réalité des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine, pas davantage que l'impossibilité de bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois : 14. En premier lieu, M. C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision contestée. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. Le 1er juillet 2022, M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. M. C soutient qu'il bénéficie d'un suivi régulier en France pour la prise en charge de troubles psychiatriques et que sa sœur et ses neveux résident sur le territoire français. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées, en l'espèce, comme des circonstances humanitaires qui auraient pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Alors que le requérant se maintient irrégulièrement en France malgré une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français où il déclare être entré en 2017, et eu égard à la durée de trente-six mois fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 17. M. C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision contestée. 18. Il résulte de tout de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La magistrate déléguée, Mme Deniel, première conseillèreLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2204984_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel