TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204985_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. E, représenté par Me Mouberi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne, lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision l'obligeant de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale par voie d'exception. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de l'Essonne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique du 25 juillet 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant congolais né le 18 août 1979, est entré sur le territoire français le 9 mars 2020, selon ses déclarations, et a sollicité, le 29 juillet 2020, son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 28 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2022. Par un arrêté du 31 mai 2022, dont M. E demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a prononcé le retrait de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile. Elle mentionne en outre la décision de rejet de la demande d'asile de M. E par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2022. L'arrêté litigieux, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances relatives à la situation du requérant, indique ainsi avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour obliger M. E à quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne résulte pas de cette motivation, ni d'aucun autre élément du dossier, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier du dossier de M. E. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. M. E, soutient qu'il craint d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de son refus d'exécuter l'ordre de ses supérieurs hiérarchiques lui enjoignant de participer à l'enlèvement et à l'assassinat du pasteur B A, opposant politique au président Joseph Kabila. Il expose qu'il a été embauché en 2017 en qualité de chauffeur par les services du premier ministre, Bruno Tshibala. Le 30 janvier 2020, le nouveau premier ministre, Sylvestre Ilunga lui a remis une somme de 2 000 dollars en contrepartie de sa contribution à l'enlèvement projeté. Ayant refusé d'exécuter cet ordre, il a alors été placé en détention mais a réussi à échapper à ses gardiens. Le requérant expose enfin que craignant pour sa vie, il a rejoint la France afin d'y solliciter l'asile. Toutefois, M. E, dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protections des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2022, ne produit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations et ne fait, en outre, valoir aucune circonstance nouvelle postérieure au rejet de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 31 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé G. D Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204985/11
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2204985_20220727
Données disponibles
- Texte intégral