TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204985_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. C A B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1990 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, président ;
- et les observations de Me Della Monaca, substituant Me Hmad, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité tunisienne, né le 19 juin 1981, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 14 septembre 2022, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Par sa requête, M. A B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B vit en France depuis l'année 2010 et qu'il y réside avec son épouse et ses deux enfants, nés respectivement le 31 décembre 2016 en Italie et le 6 novembre 2017 en France. Il fait valoir qu'il bénéficie d'une insertion professionnelle dans le domaine de la restauration et une promesse d'embauche. Dans ces conditions, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence d'observations en défense, M. A B fondé à soutenir que l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 14 septembre 2022 porte une atteinte disproportionnée à son respect de son droit à mener une privée et familiale normale et méconnaît de ce fait les stipulations citées au point précédent. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cet arrêté doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. A B, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans l'attente, il sera délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 14 septembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans l'attente, il sera délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2204985_20230412
Données disponibles
- Texte intégral