TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204985_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par Me Véronique Vray, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande du 12 mars 2019 tendant à la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai de 8 jours de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 s'il se voit accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle est définitivement rejetée, à lui verser cette somme en application de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus implicite est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023 par une ordonnance du 9 octobre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président, - les observations de Me Vray, pour M. B, et de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 19 mai 1983, de nationalité arménienne, a sollicité l'asile le 29 novembre 2012, qui lui a été refusé, en dernier ressort, par décision de la Cour nationale du droit d'asile rendue le 11 octobre 2016, notifiée le 31 octobre 2016. Il a présenté une demande de titre de séjour qui a fait l'objet d'un refus par le préfet du Rhône par décision du 6 mars 2017 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Lyon le 7 février 2019. M. B a sollicité ensuite son admission exceptionnelle au séjour le 12 mars 2019 auprès de la préfecture du Rhône. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite de refus. Sur les conclusions à fins d'annulation 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu, depuis le 1er mai 2021, l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu, depuis le 1er mai 2021, l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 12 mars 2019, produit des récépissés attestant du dépôt de cette demande. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposés à sa demande de titre de séjour par un courrier reçu en préfecture le 16 mai 2022. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale au motif du défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du préfet du Rhône doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et qu'il soit statué sur cette demande. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 800 euros. DÉCIDE : Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Vray une somme de 800 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le président-rapporteur, J. SegadoL'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2204985_20240528
Données disponibles
- Texte intégral