TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204986_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, l'annulation de la délibération n° 2001-273 du 29 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer a approuvé le protocole d'accord d'application de la réforme des trente-cinq heures.
Il soutient que :
- la délibération litigieuse est illégale en ce qu'elle fixe à 1 600 heures la durée annuelle du travail et n'instaure pas la journée de solidarité ;
- la délibération litigieuse est également illégale en ce qu'elle entend réduire à 1 597 heures 30 minutes la durée légale du temps de travail d'un agent (partie I Service Cabinet du Maire, point n°1) sans qu'aucune situation particulière n'ait été présentée et justifiée au regard des sujétions liées à la nature des missions ou aux cycles de travail pouvant entraîner une telle réduction ;
- la délibération litigieuse est enfin illégale en ce qu'elle accorde automatiquement deux jours de fractionnement à tous les agents ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le déféré n° 2204985 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône demande l'annulation de la délibération en litige.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 juillet 2022 à 10 heures en présence de Mme Aras, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Laso, juge des référés ;
- les observations de Mme B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui entend demander la suspension du refus implicite du maire d'inviter son conseil municipal à abroger la délibération du 29 décembre 2001.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. () ".
2. Par courrier du 28 février 2022, reçu le 7 mars suivant, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au maire des Saintes-Maries-de-la-Mer de convoquer le conseil municipal aux fins d'abroger les dispositions en vigueur qui ne seraient pas conformes aux dispositions de la loi du 6 août 2019. Par courrier du 6 avril 2022, le maire des Saintes-Maries-de-la-Mer s'est borné à transmettre aux services préfectoraux la délibération n° 2001-273 du 29 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé le protocole d'accord d'application de la réforme des trente-cinq heures. Le préfet qui a déféré la délibération en litige au Tribunal, demande au juge des référés, par la présente requête telle que précisée à l'audience, la suspension du refus implicite du maire des Saintes-Maries-de-la-Mer d'inviter son conseil municipal à abroger la délibération du 29 décembre 2001.
3. Aux termes de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I.- Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. / Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir : 1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d'une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie () ". Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements./Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps./Les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité social territorial, sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail ". Aux termes de l'article 1er du décret 2000-815 du 25 août 2000 rendu applicable aux agents territoriaux par l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. /Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique ministériel, et le cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux. ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux. " Aux termes de son article 4 : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé () ". Aux termes de l'article 4 du décret 2000-815 du 25 août 2000 rendu applicable aux agents territoriaux par l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. /Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction. /Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique (). ".
4. En vue d'une harmonisation de la durée du temps de travail au sein des fonctions publiques, l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique susvisée prévoit que les collectivités territoriales, lorsqu'elles ont maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, doivent définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents dans un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes. La mise en œuvre de la nouvelle réglementation a été fixée par la loi au plus tard à compter du 1er janvier 2022.
5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la délibération en litige méconnaît les dispositions précitées en tant qu'elle ne prévoit pas la journée de solidarité issue de la loi du 30 juin 2004 modifiée par la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, en ce qu'elle prévoit une réduction du temps de travail d'un agent (partie I Service Cabinet du Maire, point n°1) sans aucune justification et en tant qu'elle accorde automatiquement 2 jours de fractionnement à tous les agents, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par voie de conséquence, il y a lieu d'ordonner la suspension du refus implicite du maire de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer d'inviter son conseil à abroger la délibération du 29 décembre 2001, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite du maire de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer d'inviter son conseil à abroger la délibération du 29 décembre 2001 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer.
Fait à Marseille, le 18 juillet 2022.
Le juge des référés
Signé
J-M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2204986Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1318 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2204986_20220718
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