TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204986_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer quatre points sur son permis de conduire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que la condition d'urgence est remplie, que son stage n'a pas été pris en compte et que la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.". L'article L 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire, notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. Il résulte de l'instruction que M. B, qui exerce la profession de conducteur de poids lourds, s'est vu notifier une décision 48 SI du 23 novembre 2022 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Il établit avoir réalisé un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 28 et 29 novembre 2022, antérieurement, selon ses dires, à la notification de la décision 48 SI du 23 novembre 2022. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer sur le solde de son permis de conduire les 4 points auxquels lui donnerait droit l'accomplissement du stage. 3. A la date à laquelle la juge des référés statue, et en admettant que M. B puisse effectivement bénéficier de la récupération de quatre points, le délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation de stage fixé au préfet compétent par l'article R 223-8 du code de la route pour procéder à la reconstitution du nombre de points n'est pas expiré. Par ailleurs, si le requérant soutient, sans d'ailleurs l'établir, que son employeur " menace de le licencier ", il résulte de la lecture de la décision 48 SI que M. B a commis, sur une période de trois ans, des infractions ayant entraîné la perte de 18 points au total, parmi lesquelles une infraction conduisant à la perte de six points. Eu égard à l'ensemble des circonstances qui viennent d'être rappelées, et compte tenu des exigences de la sécurité routière, il n'apparaît pas que l'urgence commande, à supposer les autres conditions posées par l'article L 521-3 du code de justice administrative remplies, que le juge des référés enjoigne au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre la mesure demandée. La requête de M. B doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L 522-3. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 14 décembre 2022. La juge des référés, Signé A. C La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2204986_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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