TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204987_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A D, représenté par Me de Bouteiller, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant entrepreneur " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, en toute hypothèse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté en litige ait été signé par une autorité habilitée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été adopté au terme d'une procédure irrégulière, son droit d'être entendu n'ayant pas été respecté, en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 422-1 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant marocain né le 8 février 1998 à Taif (Arabie Saoudite) et entré sur le territoire français le 21 septembre 2017 sous couvert d'un visa C valable du 17 avril 2017 au 13 octobre 2017, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 14 octobre 2017 au 13 octobre 2018 et régulièrement renouvelée jusqu'au 21 décembre 2021. Le 19 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant deux ans. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 mai 2022, régulièrement publié au recueil spécial n°129 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord en date du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Fabienne Decottignies, secrétaire générale de la préfecture, l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie ou non d'un délai de départ volontaire qu'elle fixe, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision fixant le délai de départ volontaire, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
6. M. D ayant été en mesure de présenter des observations pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision en litige ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a obtenu, au terme de l'année universitaire 2020/2021, le master " Droit, économie, santé mention finance " de l'université de Lille. Après s'être vu reconnaître le statut national d'étudiant entrepreneur, il poursuivait, à la date de l'arrêté contesté, ses études en vue d'obtenir le diplôme universitaire " étudiant universitaire ". Toutefois, il est également constant que le requérant a été reconnu coupable, par un jugement du tribunal de police de Lille en date du 5 novembre 2021, de faits de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois et de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger, et condamné au paiement de deux amendes de 500 euros avec sursis. Il ressort des motifs de ce jugement que M. D, après qu'une société spécialisée dans la location de véhicules a refusé de lui rendre une caution, s'est rendu le 28 octobre 2020 dans les locaux de cette agence et a menacé d'y mettre le feu en déversant du gel hydroalcoolique sur le sol, puis a endommagé deux véhicules appartenant à la même agence ainsi que la porte vitrée de ses locaux, blessant par là même involontairement une employée au visage. Malgré leur caractère isolé, la violence des faits pour lesquels M. D a été condamné révèle la menace à l'ordre public que constitue sa présence en France. Pour ce seul motif, le préfet du Nord a pu valablement rejeté sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point précédent doit, par suite, être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D, entré sur le territoire français le 21 septembre 2017, s'y est maintenu sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " qui ne lui donnent pas vocation à demeurer en France après l'achèvement de ses études. S'il se prévaut d'une relation amoureuse avec Mme C, de nationalité française, celle-ci, initiée en décembre 2021 selon ses écritures, était très récente à la date d'adoption de l'arrêté contesté. Par ailleurs, malgré la présence en France de son frère et de ses deux sœurs, M. D n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales au Maroc, où il n'est pas contesté que résident ses parents. Le requérant n'établit en outre pas être dans l'impossibilité de se réinsérer, socialement et professionnellement, dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, et malgré sa réussite universitaire et la création d'une association, M. D n'est pas fondé, compte tenu de la menace à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français, à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet du Nord et à Me de Bouteiller.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. B
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2204987Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA5927 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204987_20230127
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2204987_20230127
Données disponibles
- Texte intégral