TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204987_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Darras, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui renouveler sa carte de résident, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, en l'absence d'une délégation de signature régulière et publiée ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 25 octobre 2022 et portant le n°2204986 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté pour défaut d'urgence la requête en référé-suspension dirigée contre la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2024 : - le rapport de M. Garcia, rapporteur, - et les observations de Me Poulici, substituant Me Darras, représentant M. B, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 6 juin 1990, s'est vu délivrer le 5 avril 2014 une carte de résident. Toutefois, par une décision du 27 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procédé au retrait de cette carte de résident et a délivré à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. ". Les dispositions des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 et de l'article 433-6 du code pénal ont toutes pour objet de réprimer les atteintes à l'administration publique commises par les particuliers. 3. Pour faire application de ces dispositions à l'encontre de M. B, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que ce dernier avait été condamné le 29 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie. Toutefois, de telles infractions ne figurent pas parmi celles au titre desquelles l'administration peut faire application des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Les motifs du présent jugement n'impliquent pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes Maritimes, de renouveler la carte de résident que M. B détenait jusqu'alors, et dont le délai de validité est désormais expiré à la date à laquelle le tribunal statue. Il n'y a également pas lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de l'intéressé, en l'absence de toute demande de renouvellement pendante devant le préfet des Alpes-Maritimes. Il est en revanche loisible à M. B, s'il s'y croit fondé, de demander le renouvellement de sa carte de résident. Sur les frais de l'instance et les dépens : 6. D'une part, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des dépens, la présente instance n'en ayant entraîné aucun. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdant pour l'essentiel, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de la carte de résident de M. B et lui a délivré une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse, en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, M. Garcia, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. Le rapporteur, Signé A. GARCIA Le président, Signé G. TAORMINALe greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2204987_20250115