TA346ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA34 · 6ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2204988_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 29 septembre 2023, sous le n°2204988, Mme A B, représentée par Me Jourdan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Baho a accordé un permis de construire à la société à responsabilité limitée (SARL) Milsoc en vue de la réalisation d'une résidence de 20 logements, dont un bâtiment collectif de 16 logements et 4 villas individuelles, ainsi que l'arrêté du 21 avril 2023 accordant un permis de construire modificatif ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Baho la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -elle a un intérêt à agir dès lors qu'elle habite à proximité de la construction et que le projet autorisé est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien immobilier ; -le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ; -la décision est entachée d'irrégularité dès lors que la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) n'a pas été consultée ; -la décision est entachée d'illégalité dès lors qu'elle autorise un projet situé en dehors des espaces urbanisés de la commune ; -le projet ne prévoit aucun délai pour l'extension du réseau de distribution d'électricité ; -le projet méconnaît les prescriptions énergétiques et ne prévoit pas d'aires de stationnement malgré sa superficie ; -le projet méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne prévoit pas de desserte par une voie publique ou privée, ce qui entraîne un risque pour l'accès à la construction, et que la création d'une raquette de retournement pompiers sur la parcelle ne permet pas de pallier les risques pour la sécurité des usagers ; -le projet méconnaît l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme dès lors que la réalisation d'une voie privée ou d'autres aménagements spécifiques en vue de garantir la sécurité sont insuffisants ou non-autorisés ; -le projet méconnaît l'article R. 111-7 du code de l'urbanisme tant sur le maintien que la création d'espaces verts au vu de son importance et dès lors qu'il modifie la végétation ; -le projet méconnaît l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne fait pas apparaître les réseaux sur les plans du dossier ; -la décision est entachée d'illégalité dès lors qu'elle ne vise aucune décision prise au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques ; -le projet méconnaît le plan de prévention des risques naturels ; -l'ajout d'un lot propre à la voirie créé dans la division foncière est superflu dès lors qu'il existait déjà dans le permis de construire initial ; -le projet méconnaît l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il prévoit un local à vélos d'une surface insuffisante ; -la mise à jour de l'entrée du projet ne peut être autorisée dès lors que le pétitionnaire ne dispose d'aucun accès sur la voie publique et qu'il ne justifie d'aucune servitude de passage régulièrement obtenue. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 10 février 2023, le 15 juin et le 18 octobre 2023, la commune de Baho, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire modificatif ; - au surplus, les moyens soulevés par Mme B sont inopérants ou non fondés. La SARL Milsoc, qui s'est vu communiquer la requête, n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, Mme B a déclaré se désister purement et simplement des prétentions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, la commune de Baho a exposé au tribunal qu'elle acceptait le désistement d'instance et d'action de la requérante, avec toutes conséquences de droit et a renoncé expressément à toutes demandes fondées sur les articles L.761-1 et R.761-1 du code de la justice administrative et L.600-7 du code de l'urbanisme. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2023, sous le n°2304216, Mme A B, représentée par Me Jourdan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 accordant un permis de construire modificatif à la société à responsabilité limitée (SARL) Milsoc en vue de la réalisation d'une résidence de 20 logements, dont un bâtiment collectif de 16 logements et 4 villas individuelles ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Baho la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle reprend les mêmes moyens que dans la requête n°2204988 dès lors que les vices entachant le permis de construire initial n'ont pas été régularisés par les modifications apportées dans le dossier de permis modificatif. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la commune de Baho, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête présentée contre le permis modificatif méconnaît les dispositions de l'article R. 600-5-2 du code de l'urbanisme ; - la requête est également irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire modificatif ; - au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés. La SARL Milsoc, qui s'est vu communiquer la requête, n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, Mme B a déclaré se désister purement et simplement des prétentions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, la commune de Baho a exposé au tribunal qu'elle acceptait le désistement d'instance et d'action de la requérante, avec toutes conséquences de droit et a renoncé expressément à toutes demandes fondées sur les articles L.761-1 et R.761-1 du code de la justice administrative et L.600-7 du code de l'urbanisme. Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes, - et les conclusions de M. Lafay, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Le 28 avril 2022, la SARL Milsoc, ayant pour activité la promotion immobilière, a déposé un dossier de permis de construire en vue de réaliser une résidence de 20 logements dont un bâtiment collectif de 16 logements et 4 villas individuelles pour une surface de 1370 m2 sur une parcelle cadastrée section AH n°354 située à " Colomine dal Retorn " sur la commune de Baho. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le maire de la commune de Baho a délivré le permis de construire sollicité. Le 8 février 2023, la SARL Milsoc a déposé une demande de permis de construire modificatif. Par un arrêté du 21 avril 2023, le maire de la commune de Baho a accordé ce permis de construire modificatif. Par les présentes requêtes, Mme B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté de permis de construire initial, ainsi que celle du permis de construire modificatif. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2204988 et n°2304216 sont présentées par la même requérante à l'encontre d'un même projet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les désistements : 3. Par des mémoires, enregistrés le 19 janvier 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses requêtes. Par des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2024, la commune de Baho a déclaré accepter ces désistements et renoncer à ses conclusions au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. 4. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B dans les instances n°2204988 et n°2304216. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Baho dans ces deux instances. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la commune de Baho et à la société à responsabilité limitée Milsoc. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère, M. Rousseau, premier conseiller. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La greffière, C. Arce La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne, au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 février 2024 La greffière, C. Arce Nos 2204988
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2204988_20240213