TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204989_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 avril et 15 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 3 décembre 2021 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai " raisonnable " suivant la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai ;
3°) à titre infiniment subsidiaire de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement le temps du réexamen de sa situation, et enfin dans tous les cas de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission.
Il soutient que les décisions attaquées :
- sont entachées d'erreur de droit en lui opposant son entrée irrégulière sur le territoire français ;
- sont entachées d'erreur de droit en lui opposant le caractère tardif de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- sont entachées d'erreur de droit en lui opposant son changement de cursus universitaire, son manque de ressources et d'assurance maladie et son absence d'attaches privées et familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 26 août 1996 en république du Congo, pays dont il a la nationalité, serait entré en France selon ses propres déclarations le 25 mai 2014. Il s'est alors vu délivrer des titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier expirait le 26 novembre 2020. Il en a sollicité, le 5 novembre 2021, le renouvellement. Par décisions du 3 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
2. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le prévoit l'article L. 111-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 4 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 visée ci-dessus : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 9 de cette convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " () ". L'article 13 de cette même convention dispose que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour () ".
3. Si la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. En revanche lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée.
4. Il ressort des pièces du dossier que, quelques soient les conditions d'entrée en France du requérant, ce dernier a été admis au séjour en qualité d'étudiant par des titres de séjour régulièrement renouvelés depuis le 25 mai 2014, le dernier expirant le 26 novembre 2020. Toutefois il n'a sollicité le renouvellement de son titre de séjour que le 5 novembre 2021, au-delà du délai de six mois prévu à l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il devait justifier à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national, la possession d'un visa étant requise pour la première délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées des articles 4 et 9 de l'accord franco-congolais précité. Dès lors, faute d'être en possession d'un visa de long séjour, et peu important l'appréciation portée sur son sérieux dans ses études, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement lui refuser un titre de séjour pour ce seul motif sans méconnaître les stipulations précitées de cet accord ou entacher sa décision d'erreur de droit.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger qui n'entre pas dans les catégories ouvrant doit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
6. M. B serait entré en France le 25 mai 2014 pour y poursuivre ses études après avoir vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans dans son pays d'origine. S'il a en France un frère de nationalité française et un sœur titulaire d'un titre de séjour, il n'établit ni l'intensité des liens qui les uniraient, ni qu'il ne disposerait plus de liens avec son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prisse. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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TA9519 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204989_20221019
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2204989_20221019
Données disponibles
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