TA69JU 3ème chambreJU 3ème chambre
TA69 · JU 3ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204989_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin et 17 novembre 2022, M. A B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives à des infractions commises les 5 mars 2019 et 22 juillet 2020, ainsi que la décision référencée " 48 SI " du 13 mai 2022 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite doté des points illégalement retirés et de rétablir son capital de points, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été destinataire de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l'infraction commise le 22 juillet 2020 ; - en application des articles L. 223-2 et R. 223-2 du code de la route, les infractions commises simultanément le 5 mars 2019 ne permettaient pas le retrait de neuf points. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision " 48 SI " du 13 mai 2022 et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 5 mars 2019 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision référencée " 48 SI " du 13 mai 2022 en tant qu'elle invalide le permis de conduire pour solde de points nuls et contre les retraits cumulant 9 points consécutifs aux infractions du 5 mars 2019 sont sans objet ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, présidente de la troisième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article ; La magistrate désignée ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Et le rapport de Mme Michel ayant été entendu. Considérant ce qui suit : 1.M. A B demande l'annulation des décisions de retrait de 13 points consécutives à des infractions commises le 5 mars 2019, à 11h54 et à 12h05, et le 22 juillet 2020, ainsi que la décision référencée " 48 SI " du 13 mai 2022 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. 2.Il résulte du relevé d'information intégral de M. B édité le 7 novembre 2022 que l'infraction du 5 mars 2019 à 12h05 ne donne plus lieu à un retrait de points et que les mentions afférentes à la décision référencée " 48 SI " du 13 mai 2022 ont été supprimées. Il résulte de l'instruction que, par une décision " 48 SI " notifiée le 23 septembre 2022, intervenue en cours d'instance, le ministre de l'intérieur a informé M. B de la perte de validité de son permis de conduire. Il s'ensuit d'une part, que le ministre doit être regardé comme ayant retiré, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision référencée " 48 SI " du 13 mai 2022 et les retraits cumulant 9 points consécutifs aux infractions du 5 mars 2019. Par suite et ainsi que le fait valoir le ministre en défense, les conclusions de la requête à fin d'annulation de ces décisions sont devenues sans objet. D'autre part, les conclusions présentées par M. B doivent être regardées comme dirigées contre la décision " 48 SI " notifiée le 23 septembre 2022 ainsi que contre les décisions de retrait de 12 points consécutives aux infractions commises le 5 mars 2019 à 11h54 et le 22 juillet 2020. 3.En premier lieu, en application des dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 4.L'information prévue par les dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie, et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. M. B soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission de l'infraction du 22 juillet 2020. 5.Aux termes du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. ". En vertu des articles A. 37-1 et suivants du même code, lorsque le procès-verbal de constatation de l'infraction est dressé avec un appareil électronique sécurisé permettant de dresser un procès-verbal dématérialisé, il est adressé, par voie postale au domicile du contrevenant, un avis de contravention, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération comportant les informations requises. 6.Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Enfin, la mention " N/A " possède également la même valeur probante durant toute la période d'application des règles sanitaires actuelles, dès lors qu'elle permet d'attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations, sans qu'il ait eu à apposer sa signature sur le document. 7.Le ministre de l'intérieur produit une copie du procès-verbal électronique afférent à l'infraction du 22 juillet 2020, qui est revêtu de la mention " N/A " pour indiquer la non-apposition de la signature en raison des règles sanitaires pour lutter contre le Covid-19, et qui comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les mentions de ce procès-verbal, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, attestent ainsi que l'administration s'est acquittée envers l'intéressé, lors de l'établissement de ce procès-verbal, de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points à la suite de l'infraction du 22 juillet 2020 serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. 8.En second lieu, il résulte des dispositions du III de l'article L. 223-2 du code de la route et de l'article R. 223-2 du même code que, dans l'hypothèse où un conducteur commet simultanément plusieurs infractions, seuls huit des douze points affectés à son permis de conduire peuvent lui être retirés. Comme indiqué au point 2, l'infraction du 5 mars 2019 à 12h05 ne donne plus lieu à un retrait de points. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " notifiée le 23 septembre 2022 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 5 mars 2019 à 11h54 et le 22 juillet 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de restitution des points correspondants à ces infractions. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction du 5 mars 2019 à 12h05 ainsi que contre la décision " 48 SI " du 13 mai 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023, La magistrate désignée, C. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 3ème chambre
- Formation
- JU 3ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2204989_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel