TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204989_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2022 et 14 août 2024, la SAS Freycinet, représentée par Me Pyanet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 du maire de la commune de Saulce-sur-Rhône portant opposition à déclaration préalable ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saulce-sur-Rhône de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saulce-sur-Rhône une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent pour ce faire ;
- l'arrêté attaqué est illégal dès lors que la nature du projet ne nécessitait pas de déclaration préalable ;
- il est entachée d'erreur de droit en tant qu'il se fonde sur l'article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales ;
- la demande de substitution de base légale ne pourra pas être accueillie dès lors qu'elle serait privée d'une garantie et qu'à titre subsidiaire, les modalités d'accès prévues n'ont pas de caractère accidentogène ;
- la demande de substitution de motif ne pourra pas être accueillie, dès lors qu'en l'absence de caractère accidentogène de l'accès le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3-1 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la commune de Saulce-sur-Rhône, représentée par Me Rigoulot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- il y a lieu de procéder à une substitution de base légale dès lors que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il y a lieu de procéder à une substitution de motif dès lors que le projet litigieux méconnaît l'article 3-1 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de Me Frigière, avocat de la SAS Freycinet, et de Me Bard, avocat de la commune de Saulce-sur-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mai 2022, la SAS Freycinet a déposé une déclaration préalable pour des travaux portant sur la création d'un nouvel accès et la pose d'un portail, ainsi que la pose d'un portail sur un accès existant au château de Freycinet situé au 1495 voie romaine Via Agrippa à Saulce-sur-Rhône. Le maire de Saulce-sur-Rhône a fait opposition à cette déclaration préalable par un arrêté du 9 juin 2022 dont la SAS Freycinet demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le fondement légal de l'arrêté :
2. Aux termes de l'article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". Aux termes de l'article L. 421-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ".
3. Il résulte de ces dispositions que le maire ne pouvait pas légalement, pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la SAS Freycinet, se fonder sur les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales l'habilitant à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques. Le maire de la commune de Saulce-sur-Rhône a ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale.
4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
6. Le projet en litige ne porte que sur l'ouverture d'un mur existant pour la pose d'un portail ainsi que sur la pose d'un portail sur une ouverture existante et n'emporte aucune modification de l'affectation du bien. Il ressort des pièces du dossier que l'ajout d'un portail à double ventaux de huit mètres de largeur et deux mètres cinquante de hauteur en retrait du chemin de la Cadouillère et la pose d'un portail de huit mètres sur une ouverture existante de dix mètres en retrait de la via Agrippa ne saurait avoir pour conséquence une augmentation du flux de véhicule ou une modification de la desserte piétonnière de l'immeuble. Concernant le chemin de la Cadouillère, il ressort des pièces du dossier qu'il est goudronné et que l'implantation envisagée du nouveau portail permettra un accès fluide depuis le site à la départementale 204. Si la commune fait valoir que la largeur de ce chemin n'est que de 2,60 mètres, il ressort des pièces du dossier que cette voie est à sens unique. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de ce nouvel accès seraient insuffisantes, y compris pour l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie, ou présenteraient une dangerosité particulière. Par suite, la décision attaquée ne peut être légalement fondée sur les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs :
7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Aux termes de l'article 3-1 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme relatif aux accès : " * Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 4,00 mètres). / * Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. / * Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / * Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. / * Tout nouvel accès sur la route nationale 7 doit être préalablement autorisé par le service gestionnaire de la voirie ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, consistant en l'ajout d'un portail à double ventaux de huit mètres et deux mètres cinquante de hauteur en retrait du chemin de la Cadouillère et la pose d'un portail de huit mètres sur une ouverture existante de dix mètres en retrait de la via Agrippa, présente des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 6, le nouvel accès prévu chemin de la Cadouillère ne peut être regardé comme présentant une gêne ou un risque pour la circulation. Enfin, si la commune fait valoir que l'accès présenterait un risque au regard du flux de véhicule attendu du fait du projet de la SAS de créer un parc de stationnement de 400 places ou de l'absence d'espace piéton aménagé à proximité, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées. Par suite, le motif tiré du non-respect de l'article 3-1 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme n'est pas de nature à fonder légalement un refus. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée en défense.
10. Il résulte de ce qui précède que la SAS Freycinet est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saulce-sur-Rhône a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Et aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 () ".
12. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à déclaration de travaux après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
13. Le présent jugement qui annule l'arrêté du 9 juin 2022 en écartant les motifs retenus par le maire de la commune de Saulce-sur-Rhône et qui rejette ses demandes de substitution de base légale et de motif, implique qu'il soit enjoint au maire de la commune de Saulce-sur-Rhône de délivrer un certificat de non opposition à la déclaration préalable de la SAS Freycinet dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Freycinet, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Saulce-sur-Rhône, non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saulce-sur-Rhône une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Freycinet à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 9 juin 2022 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au maire de Saulce-sur-Rhône de délivrer à la SAS Freycinet un certificat de non opposition à déclaration préalable, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :La commune de Saulce-sur-Rhône versera une somme de 1 500 euros à la SAS Freycinet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la commune de Saulce-sur-Rhône tendant à la condamnation de la SAS Freycinet au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la SAS Freycinet et à la commune de Saulce-sur-Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2204989_20241119
Données disponibles
- Texte intégral