TA31Juge unique chambre 6Juge unique chambre 6
TA31 · Juge unique chambre 6 — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204990_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté le recours amiable qu'elle a présenté tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que : - le logement qu'elle occupe n'est pas adapté à ses besoins et à sa capacité financière ; - elle a refusé le logement proposé, qui présentait un caractère insalubre et n'était pas habitable ce dont elle a justifié devant la commission de médiation ; - elle a déposé sa demande de logement social il y a plus de trois ans. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, le préfet de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, magistrate désignée ; - et les observations de Mme B, qui fait valoir que les revenus du foyer s'élèvent à 1 100 euros alors qu'ils doivent acquitter un loyer mensuel de 860 euros, hors charges, pour leur logement T4 d'une superficie de 93m², qu'ils occupent avec leurs deux enfants ; ils ne parviennent plus à payer leur loyer et ont une dette d'environ 5 000 euros auprès de leur bailleur, et craignent d'être expulsés ; son époux, qui est porteur d'une prothèse de hanche du côté gauche et qui doit subir une nouvelle intervention pour la pose d'une prothèse de hanche du côté droit, est en situation de handicap et ne peut monter les marches de l'escalier qui mène aux pièces situées à l'étage ; le logement qui leur a été proposé comportait des traces importantes de moisissures et elle a relevé la présence de cafards. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () " Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. " Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; (). La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " 2. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 3. Mme B a saisi, le 9 mai 2022, la commission de médiation de la Haute-Garonne d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en se prévalant du dépassement du délai applicable à sa demande de logement social, fixé à 36 mois par arrêté préfectoral et du caractère inadapté de son logement au handicap de son conjoint. Par la décision attaquée du 26 juillet 2022, dont Mme B demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif que le délai de 36 mois n'était pas dépassé, qu'elle avait refusé, le 14 avril 2022, une offre de logement adaptée à ses besoins, et que sa demande relevait d'une mutation au sein du parc public HLM. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé sa demande de logement social le 26 août 2019. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le délai de 36 mois fixé par arrêté du préfet de la Haute-Garonne n'était pas expiré. Dès lors, la requérante ne peut utilement faire valoir que le loyer qu'elle acquitte est excessif au regard du montant de ses revenus et que le logement n'est pas adapté à ses capacités financières. 5. En deuxième lieu, les pièces versées à l'instance par Mme B ne sont pas suffisantes pour établir que le logement qui lui a été proposé et qu'elle a refusé, le 14 avril 2022, présenterait, comme elle le soutient, un caractère insalubre en raison de la présence de moisissures et de cafards. Par suite, et alors qu'elle ne soutient pas que ce logement, de type T4, ne serait pas adapté à la composition et aux besoins de son foyer ainsi qu'à ses capacités financières, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a estimé qu'elle avait refusé sans motif légitime une offre de logement. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision est légalement fondée sur le motif tiré de l'absence du dépassement du délai de 36 mois, et il résulte de l'instruction que la commission de médiation aurait pris la même décision de refus si elle s'était fondée sur ce seul motif. 6. Enfin, si la requérante fait valoir que le logement qu'elle occupe actuellement n'est pas adapté au handicap de son époux, qui ne peut monter les marches de l'escalier permettant d'accéder aux pièces situées à l'étage, elle n'a pas produit d'éléments permettant d'apprécier la configuration de ce logement et ne démontre pas son caractère inadapté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La magistrate désignée, V. Poupineau La greffière, B. Rodriguez La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 6
- Formation
- Juge unique chambre 6
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2204990_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel