TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204991_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'ordre de versement du 5 janvier 2021 par lequel le premier président de la cour d'appel de Lyon et la procureure générale près de ladite cour lui demandent de rembourser la somme de 4 358,17 euros. Mme A soutient que : - la créance est prescrite dès lors que sept ans se sont écoulés entre la mise en débet du 22 septembre 2015 et la notification de l'ordre de versement, le 27 mai 2022 ; - les écarts constatés sur la régie dont elle avait la responsabilité pour la période en cause ne résultent pas de malversations mais d'erreurs comptables qui n'ont pas pu être régularisées du fait de leur complexité ; - il y a lieu de tenir compte des évaluations favorables dont elle a fait l'objet et de la circonstance qu'elle prendra sa retraite au cours de l'année 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une lettre du 27 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'ordre de versement du 5 janvier 2021, qui constitue une mesure préparatoire à l'émission d'un arrêté de débet, ne fait pas grief. Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de cet ordre de versement sont par suite irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°63-156 du 23 février 1963 ; - le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Secrétaire administrative du ministère de la justice, Mme A a exercé ses fonctions au sein du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et a été nommée régisseure le 8 janvier 2010. A la fin de ses fonctions, l'audit réalisé par la direction départementale des finances publiques de la Savoie a mis en évidence l'existence d'un déficit sur cette régie tenant à des écritures anciennes non apurées. Par un courrier du 16 octobre 2019, le directeur départemental des finances publiques de la Savoie a demandé au président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse d'émettre un ordre de versement d'un montant de 4 358,17 euros à l'encontre de Mme A. Par un ordre de versement du 5 janvier 2021, qui lui a été notifié le 27 mai 2022, dont Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation, le premier président de la cour d'appel de Lyon et la procureure générale près de ladite cour ont sollicité ce remboursement. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs : " Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement (régisseurs de recettes) ou de paiement (régisseurs d'avances) sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations. / La responsabilité pécuniaire des régisseurs s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions. ". Selon l'article 7 de ce décret : " La responsabilité pécuniaire du régisseur est mise en jeu au cours d'une procédure amiable par l'émission d'un ordre de versement. " et l'article 8 que " L'ordre de versement est émis, après avis du comptable public assignataire, par l'ordonnateur de l'organisme public auprès duquel le régisseur est placé. ". L'article 10 du même décret prévoit que : " Le régisseur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordre de versement, solliciter un sursis de l'autorité qui a émis l'ordre de versement. /Cette autorité se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de sursis. Passé ce délai, le sursis est réputé accordé. /La durée du sursis est limitée à une année. / Toutefois, si le régisseur a présenté une demande de remise gracieuse, dans les conditions définies à l'article 12, le ministre chargé du budget peut prolonger la durée du sursis jusqu'à la date de la notification de la décision statuant sur la demande. ". Enfin, l'article 11 dudit décret prévoit que " Si le régisseur n'a pas acquitté la somme réclamée et s'il n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu le sursis ou si le sursis est venu à expiration, un arrêté de débet est immédiatement pris à son encontre en remplacement de l'ordre de versement. Un arrêté de débet est également émis si l'ordonnateur mentionné à l'article 8 n'a pas émis l'ordre de versement. ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles 7 et 11 du décret du 5 mars 2008 que l'ordre de versement initie une phase amiable à laquelle l'arrêté de débet, acte exécutoire, vient mettre un terme. Ainsi, en l'espèce, l'ordre de versement contesté, qui se borne à inviter Mme A à couvrir le déficit constaté dans les comptes de sa régie et indique que " dans l'hypothèse où aucune suite de votre part ne serait donnée à cet ordre de paiement, un arrêté de débet sera pris à votre encontre ", constitue une mesure préparatoire à l'émission d'un arrêté de débet et ne saurait dès lors faire grief à Mme A. Ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordre de versement du 5 janvier 2021 émis par le premier président de la cour d'appel de Lyon et la procureure générale près de ladite cour sont par suite irrecevables et doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2204991_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel