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TA76 · Juge Unique — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204992_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A C E, représenté F Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 novembre 2022 F lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités portugaises ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros F jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros HT (1 800 euros TTC) à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas démontré que : . il a reçu l'information prévue F l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans les conditions prévues F l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . l'entretien individuel a été mené dans des conditions respectant les articles 5 § 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 4 § 4 et 34 la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; . il n'est pas démontré que les autorités portugaises ont été régulièrement saisies d'une requête aux fins de prise en charge, ni qu'elles y ont apporté une réponse ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est fondé sur des faits matériellement inexacts quant à sa situation familiale ; - il méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. F un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. F une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 décembre 2022, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Leprince, représentant M. C E, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Ont également été entendues les observations de M. C E. Ont enfin été entendues les observations de ses trois enfants, dont M. D C. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C E, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 9 septembre 1981 entré en France sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, a déposé une demande d'asile, le 29 août 2022, en préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier Visabio a permis de constater que ce visa a été délivré le 13 mai 2022 F les autorités portugaises, qui ont explicitement accepté, le 20 octobre 2022 la requête aux fins de prise en charge des autorités françaises. F l'arrêté attaqué du 17 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de M. C E aux autorités portugaises. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit F le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit F la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. F dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée F un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". F ailleurs, le paragraphe 14 des motifs de ce règlement indique que : " Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l'application du présent règlement ", et leur paragraphe 17 précise que : " Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ". D'autre part, aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 5. La faculté laissée à chaque Etat membre F l'article 17 du règlement cité au point précédent de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée F un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés F ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son entretien réalisé le 29 août 2022 et F courrier du 1er septembre 2022, reçu le 5 septembre en préfecture, M. C E a notamment indiqué que ses trois enfants, dont deux mineurs, résidaient avec leur mère, son ex-compagne, en France, dans l'agglomération rouennaise. Le lien de filiation allégué, qui n'est pas contesté F le préfet, est en outre établi F les actes de naissance des trois enfants produits à l'instance. Si le préfet conteste en revanche la réalité et l'intensité des liens qui l'unissent l'intéressé à ses enfants, il ressort des attestations de leur mère et de ces derniers, confirmées F leurs déclarations à l'audience, qu'ils ont maintenu un contact le temps de leur séparation F le biais d'appels téléphoniques ou de messages F messagerie instantanée, aussi souvent que le permettaient les circonstances, compte tenu de la période de deux ans et demi pendant laquelle M. C E déclare avoir été en détention ainsi que des difficultés d'accès aux réseaux de télécommunication. Ces allégations sont corroborées F des captures d'écran d'appels téléphoniques en visioconférence, de même que F les photographies produites, datant tant d'avant la séparation que d'après le retour en France de M. C E. Les pièces versées à l'instance démontrent ainsi l'ancienneté et la pérennité des relations que l'intéressé a entretenu avec ses enfants en dépit de leur séparation sur une longue période. Il souligne à en outre qu'il a déposé sa demande d'asile en France, et plus particulièrement à la préfecture de la Seine-Maritime, en raison de la présence de ces derniers dans l'agglomération rouennaise. Dans ces conditions, alors même que ces derniers ne sont pas des membres de sa famille au sens des dispositions du g) de l'article 2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 pour l'application de l'article 9 du même règlement, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la faculté, rappelée au point précédent, lui permettant de décider d'examiner la demande d'asile de M. C E alors même que cet examen n'incombe pas aux autorités françaises en vertu des critères fixés F le règlement précité. F suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 F lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités portugaises. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 9. Dès lors que les dispositions citées au point précédent prévoient de manière limitative les mesures d'exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision de transfert, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet statue à nouveau sur le cas de M. C E. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder à ce réexamen, au regard des motifs exposés au point 6, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 10. M. C E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. F suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Leprince, avocate de M. C E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leprince d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. C E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 17 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de statuer à nouveau sur le cas de M. C E, dans les conditions fixées au point 9, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Leprince, avocate de M. C E, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C E est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C E, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public F mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : J. BLa greffière, Signé : P. His La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2204992_20221222
Données disponibles
- Texte intégral