TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204993_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Nassar, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention de son nouveau nom marital, dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la détention d'un titre de séjour portant la mention de son ancien nom marital lui cause des difficultés administratives récurrentes, qu'elle ne peut pas attendre le renouvellement de son titre de séjour qui aura lieu au mois de février 2024 ; - la mesure est utile, dès lors qu'elle pourra utiliser ce nouveau titre de séjour auprès des administrations et des organismes tels que les banques. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, née le 8 juillet 1981, de nationalité syrienne, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 6 février 2024. Elle s'est mariée le 15 décembre 2015 avec M. B F, de nationalité libanaise. Par décret du 7 octobre 2021, M. F a acquis la nationalité française et a été autorisé à s'appeler M. D E. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 8 avril 2022, elle a demandé au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention de son nouveau nom marital. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention de son nouveau nom marital. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. En se bornant à soutenir que la mention de son ancien nom marital sur le titre de séjour dont elle est titulaire compromet la bonne réalisation de ses démarches administratives et lui cause des difficultés dans ses relations avec des organismes tels que les banques, sans produire aux débats aucun élément tangible susceptible d'étayer cette allégation, Mme A ne justifie pas que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est remplie. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme que Mme A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles le 20 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. Benoit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2204993_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA