TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2204993_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, la SCI Clinique Saint Nabor, représentée par Me Foussadier, demande au tribunal : 1°)de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Saint-Avold à raison d'un bien immobilier situé 5 rue de Maillane ; 2°)de condamner l'Etat au versement d'intérêts moratoires ; 3°)de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI Clinique Saint Nabor soutient que : -l'état de dégradation de l'immeuble en cause, qui le rend impropre à toute utilisation, fait obstacle à ce qu'il soit regardé comme une propriété bâtie ; -le constat d'huissier établi le 3 novembre 2021 suffit à établir l'état de délabrement de l'immeuble pendant les années en litige. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Christophe Michel, magistrat honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Clinique Saint Nabor a été assujettie au titre des années 2018 à 2021 à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison du bien immobilier dont elle est propriétaire, situé 5 rue de Maillane à Saint-Avold. Par réclamation du 17 décembre 2021, elle a sollicité le dégrèvement de ces impositions en faisant valoir que l'immeuble était inutilisable en raison de son état de délabrement. L'administration lui ayant opposé un refus par décision du 7 juin 2022, la société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison du bien immobilier en litige. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celle qui en sont expressément exonérées par les dispositions de présent code ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l'article 1393 du même code. 3. A l'appui de ses conclusions à fin de décharge des impositions en litige, la SCI Clinique Saint Nabor fait valoir que l'immeuble dont elle est propriétaire, 5 rue de Maillane à Saint-Avold, est devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble, car délabré et en ruine en raison des importantes dégradations subies, et qu'il ne constitue donc plus une propriété bâtie pouvant être soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Toutefois, elle n'apporte à l'appui de ses allégations qu'un procès-verbal de constat dressé le 3 novembre 2021 par Me Barthel, huissier de justice, à la demande de la contribuable, qui ne peut suffire à établir, contrairement à ce qu'elle soutient, l'état dans lequel se trouvaient les bâtiments le 1er janvier des années 2020 et 2021. Au demeurant, s'il résulte des constatations de l'huissier de justice et des photographies jointes au procès-verbal, que lesdits bâtiments, qui sont inoccupés, présentent de nombreuses dégradations, il résulte toutefois de l'instruction que le gros œuvre de l'ensemble immobilier en cause n'a pas été atteint. Il suit de là que la SCI Clinique Saint Nabor ne peut soutenir que son bien est dans un état de délabrement tel qu'il ne permet plus aucun usage et ne peut plus être regardé comme une propriété bâtie, au sens des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts précité. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SCI Clinique Saint Nabor tendant à la décharge des impositions en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de la SCI Clinique Saint Nabor est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Clinique Saint Nabor et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, C. MICHEL Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expedition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2204993_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel