TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204993_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2218518 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête de M. A D sur le fondement des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision de la direction générale de la police nationale du 9 juillet 2022 portant refus d'entrée sur le territoire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'autoriser à entrer sur le territoire français ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser, le cas échéant, à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision n'est pas identifié alors qu'il est par ailleurs incompétent ; - la décision est entachée d'une erreur de droit car elle se fonde sur la circonstance qu'une interdiction de retour sur le territoire français a été prononcée à son encontre alors que celle-ci a été annulée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'identité du signataire de la décision en litige est bien renseigné et il est justifié de sa compétence ; - le juge pourra substituer au motif illégal celui tiré de l'inexécution de l'obligation de quitter le territoire français et du défaut de présentation d'un visa et d'un document de voyage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant iranien né en 1998, a déposé une demande d'asile le 6 juillet 2021 qui a été rejetée par une décision du 24 août 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par arrêté du 3 décembre 2021, la préfète de l'Oise lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2104056 du 2 février 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'interdiction de retour prononcée à son encontre. Le 9 juillet 2022 alors qu'il arrivait d'Espagne en voiture, M. D a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français. Par la présente requête M. D demande l'annulation de cette dernière décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ". Aux termes de l'article L. 332-2 du même code : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 332-1 du même code : " La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise : 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; 2° Ou par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe. () ". Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée par le fonctionnaire de police identifié dans celle-ci comme étant M. C B ayant le grade de major, lequel a été habilité, par la décision actualisée le 16 juin 2022 du directeur départemental de la police aux frontières de Perpignan, à procéder aux mesures de non admission sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'incompétence de l'auteur de l'acte doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; () ". L'article L. 312-1 A précise par ailleurs que : " Sans préjudice des conditions mentionnées à l'article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n'apporte pas la preuve qu'il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l'article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 612-2. Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l'application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l'issue d'un examen individuel de la situation de l'étranger, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-2 du même code " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : () 2° Il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français introduit dans le système d'information Schengen, conformément au règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ". Aux termes de l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), relatif aux " Conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour " : " 1. Les États membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour lorsque l'une des conditions ci-après est remplie: a) l'État membre a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l'État membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour; ou b) l'État membre a émis une interdiction d'entrée conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE au sujet d'un ressortissant de pays tiers ". 8. Alors que la décision en litige se fonde sur la circonstance que M. D fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ce dernier souligne que ce signalement aurait dû être supprimé du fait de l'annulation, par le tribunal administratif d'Amiens, de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 9. Toutefois, le ministre de l'intérieur fait valoir que M. D n'établit ni n'allègue qu'il disposait alors d'un visa l'autorisant à entrer sur le territoire, ainsi que l'imposent les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que les dispositions de l'article L. 312-1A limitent de façon importante la possibilité pour les personnes ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans de bénéficier d'un visa court ou long séjour, que le requérant avait fait l'objet d'une telle mesure le 3 décembre 2021 qu'il ne justifie pas avoir exécuté, et qu'il ne conteste nullement le défaut de visa qui lui est opposé par le ministre de l'intérieur, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée en défense, laquelle ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale. 10. Dès lors, bien que M. D ne fasse pas l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, il pouvait régulièrement faire l'objet, le 9 juillet 2022, d'un refus d'entrée sur le territoire français. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision de refus d'entrée prise à son encontre le 9 juillet 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. D est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Réza D, au ministre de l'intérieur et à Me Sangue. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 mai 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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TA933 octobre 2023
DTA_2218518_20231003TA3416 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2204993_20240516
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2204993_20240516
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