TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204994_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juillet 2022, le 4 juillet 2022 et
le 19 juillet 2022, M. B A et la société Brasserie Artésienne, représentés par Me Deldique, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 31 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Haines ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 062 401 21 00049 de la société Free Mobile déposée le 8 décembre 2021 pour l'implantation d'un relais de téléphonie mobile sur un terrain sis rue Roger Salengro, parcelle AE n° 232, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de condamner la commune de Haines et la société Free Mobile à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur intérêt à agir n'est pas contestable au regard des dispositions de l'article
L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dès lors notamment que l'habitation de M. A et le local de la brasserie attenante se situent à proximité immédiate du projet ;
- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors, notamment, que les travaux ont débuté. Elle est même établie puisque les requérants subiront les nuisances attachées à l'antenne-relais et qu'aucune urgence particulière ne préside à la construction de l'antenne, la commune de Haines ne se situant pas dans une zone blanche et la couverture réseau de Free Mobile étant très bonne ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. Le dossier de déclaration préalable est insuffisant en ce qu'il ne permettait pas à l'autorité compétente d'apprécier correctement l'aspect extérieur du projet et l'insertion du projet dans son environnement ;
. L'avis de l'architecte des bâtiments de France du 11 janvier 2022 est illégal en ce qu'il comporte une contradiction de motifs ou irrégulier du fait qu'il comporte une erreur matérielle ;
. La décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au titre de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme du fait de l'implantation du projet dans le périmètre délimité des abords du " Chevalement de la fosse n° 6 " inscrit au titre des monuments historiques en 2004 ;
-Le maire de Haisnes aurait dû s'opposer à la déclaration préalable en application du principe de précaution consacré à l'article 5 de la Charte de l'environnement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 mai 2022 sous le n° 2203937 par laquelle M. B A et la société Brasserie Artésienne demandent l'annulation de l'arrêté en date du
31 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Haines ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 062 401 21 00049 de la société Free Mobile déposée le 8 décembre 2021 pour l'implantation d'un relais de téléphonie mobile sur un terrain sis rue Roger Salengro, parcelle AE n° 232.
Vu :
- la Charte de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022 :
- le rapport de M. Paganel, juge des référés,
- et les observations de Me Deldique, avocat représentant M. A et la société Brasserie Artésienne, qui a développé son argumentation écrite.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
" Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants soutiennent, d'une part, que les travaux d'installation ont débuté et peuvent être réalisés en quelques jours, d'autre part que l'antenne-relais est susceptible de porter atteinte à leur cadre de vie et alors même que la commune de Haisnes ne se situe pas dans une zone blanche. Toutefois, compte tenu des caractéristiques de l'installation autorisée qui peut être aisément démontée et eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, l'existence d'une situation d'urgence ne ressort pas des pièces du dossier. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et, les requérants étant partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de la société Brasserie Artésienne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Brasserie Artésienne, à la commune de Haines et à la société Free Mobile.
Fait à Lille, le 20 juillet 2022.
Le juge des référés
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2204994_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel