TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204995_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B, représenté par le cabinet Paul-Avocats, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2022 par laquelle le directeur du master 1 mention droit, parcours pratique des activités juridiques de l'Université de Rennes 1 a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision de rejet de sa candidature du 10 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre au président de l'Université de Rennes 1 de l'inscrire en 1ère année du master mention droit parcours pratique des activités juridiques au titre de l'année universitaire 2022- 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Université de Rennes 1 le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors d'une part qu'il s'est déjà vu opposer un refus similaire pour la même formation au titre de la précédente année universitaire et qu'il ne peut pas perdre une nouvelle année, d'autre part qu'il est nécessaire qu'il puisse intégrer cette formation rapidement pour ne pas accumuler du retard dans son apprentissage ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- elle est entachée d'incompétence à défaut pour l'Université de justifier que son signataire disposait d'une délégation régulière ;
- les modalités et les critères de sélection du master n'ont pas fait l'objet d'une publicité suffisante dès lors que la page dédiée se contente de préciser les effectifs et la démarche à suivre pour candidater et aucune délibération disponible sur le site internet de la faculté n'est relative aux modalités de sélection ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il souhaite devenir " juriste conseil en droit privé et en droit des affaires publiques " et le master qu'il souhaite intégrer est adapté à ce projet professionnel en offrant un parcours pluridisciplinaire droit privé/droit public, qui correspond aux matières qu'il a suivies tout au long de sa licence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, l'Université de Rennes 1, représentée par la Selarl Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite : le requérant a déjà bénéficié de son droit à la poursuite d'études en master puisqu'il a été inscrit pour la précédente année universitaire 2021/2022 en master de droit privé fondamental et en master juriste d'affaires ; s'il n'a postulé à aucune autre formation au titre de l'année 2022-2023, il s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque ; son admission ne peut plus intervenir avant la rentrée universitaire du master en cause qui a eu lieu le 5 septembre 2022 ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- le moyen tiré de l'incompétence manque en fait , son signataire disposant d'une délégation régulière ;
- le moyen tiré de l'absence de mesures de publicité suffisantes des modalités de sélection du master manque en fait : les capacités d'accueil, les attendus et critères d'examen des candidatures ainsi que les mentions de licence conseillées sont accessibles sur le site internet de l'Université ;
- elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation : la formation en cause est inadaptée au projet professionnel du requérant, tel qu'il ressort de sa lettre de motivation.
Vu :
- la requête au fond n° 2204994 ;
- les pièces du dossier.
Vule code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022 :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Le Franc, représentant M. B, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, insiste sur l'urgence dès lors que le requérant doit pouvoir poursuivre ses études, sur l'erreur manifeste d'appréciation commise dès lors que M. B a un parcours pluridisciplinaire et que le master auquel il postule est cohérent avec son parcours et son projet professionnel ;
- les observations de Me Marie, représentant l'Université de Rennes 1, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, fait valoir qu'il n'existe aucune présomption d'urgence, que M. B a déjà bénéficié deux fois de son droit à la poursuite d'études et a indiqué lui-même avoir été inscrit, au cours dans la dernière année universitaire, dans deux masters et qu'il pouvait redoubler, que s'il n'a postulé à aucune formation pour l'année universitaire en cours, il s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque, insiste sur l'absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, souligne que, dans le cas où la suspension de l'exécution de la décision en litige serait prononcée, seul un réexamen de la situation du requérant pourrait être enjoint et non pas son inscription en master.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire d'une licence en droit privé obtenu en 2020 au sein de l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat de Lomé (Togo), M. B a présenté sa candidature pour intégrer, au titre de l'année universitaire 2022-2023, la première année du master mention droit, parcours pratique des activités juridiques de l'Université de Rennes 1. Par décision du 10 juin 2022, sa candidature a été écartée au motif d'une " formation inadaptée au projet de l'étudiant ". M. B a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués susvisés n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision ne peuvent, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Université de Rennes 1, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Université de Rennes 1 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Université de Rennes 1 présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Université de Rennes 1.
Fait à Rennes, le 21 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. CLa greffière d'audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2204995_20221021
Données disponibles
- Texte intégral