TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204995_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence. Il fait valoir qu'il est entré régulièrement pour la dernière fois en France le 29 février 2020 à l'âge de 71 ans afin de se faire soigner, qu'il entendait déposer une nouvelle demande de titre en qualité de retraité et qu'il ne peut plus faire cette démarche en raison de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et qu'il a égaré son ancien titre qui lui avait été délivré suite à son arrivée en France en 1969. Des pièces complémentaires ont été versées par le préfet du Rhône le 18 août 2022. Par une lettre du 29 novembre 2022, M. B a été invité à communiquer à son avocat les pièces nécessaires à la production d'un mémoire complémentaire ou à choisir un nouveau mandataire en saisissant, le cas échéant, le bâtonnier de l'ordre des avocats afin qu'il en désigne un nouveau pour assurer sa défense. Vu l'ordonnance n° 2205077 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de M. B tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône daté du 28 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Collomb, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 1er janvier 1949, est entré sur le territoire français le 29 février 2020 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge ". Le 26 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé. Par des décisions du 28 juin 2022 le préfet du Rhône a rejeté sa demande en estimant notamment qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire en s'appuyant sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. Si, pour contester ces décisions, le requérant, qui est entré régulièrement pour la dernière fois en France le 29 février 2020 à l'âge de 71 ans afin de se faire soigner selon ses déclarations, fait valoir qu'il entendait déposer une nouvelle demande de titre en qualité de retraité et qu'il ne peut plus faire cette démarche en raison de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et, s'il fait état, qu'il a égaré son ancien titre qui lui avait été délivré suite à son arrivée en France en 1969, ces éléments, qui ne remettent pas en cause l'appréciation portée par le préfet sur la situation de l'intéressé, notamment quant au fait qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays en s'appuyant sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ne sont pas de nature à entacher d'illégalité les décisions contestées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées et, en conséquence l'ensemble des conclusions de sa requête, y compris celles aux fins d'injonction, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, C. Collomb Le président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2204995_20230131
Données disponibles
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