TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Partielle
TA35 · Eloignement urgent — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204996_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 5 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Dahi demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2022, par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a décidé une interdiction de retour sur le territoire de trois ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2022, par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle se trouve privée de base légale pour être fondée sur la décision de refus de séjour illégale ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle se trouve privée de base légale pour être fondée sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision d'assignation à résidence : - elle se trouve privée de base légale pour être fondée sur la décision d'éloignement illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Une note en délibéré présentée par le préfet des Côtes-d'Armor a été enregistrée le 5 octobre 2022 à 14 heures 44. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Radureau, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le greffe du tribunal a informé M. A, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Dahi, représentant M. A, absent, qui indique qu'il est soigné pour son addiction et reçoit son traitement sous contrôle à son domicile et ne peut ainsi arrêter brutalement cette prise en charge médicale, que lors de son audition par la police le 1er octobre 2022 pour détention de stupéfiant et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de produit stupéfiant, il a dit prendre des médicaments tous les jours en raison de douleurs à la tête, qu'ainsi son état de santé était connu de la préfecture et le tribunal ne s'est pas déjà prononcé sur son état de santé, que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'une année n'est pas motivée et ne correspond pas à celle de trois ans mentionnée dans le dispositif de l'arrêté, enfin que le lieu de son assignation à résidence se trouve éloigné de son domicile, dont il justifie, alors même qu'il ne dispose pas de véhicule. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 25 septembre 1991, ressortissant azerbaidjanais, est entré en France le 17 mars 2019 accompagné de son épouse et de son fils mineur. Leurs demandes d'octroi du statut de réfugié ont été rejetées le 24 mars 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 4 janvier 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par des arrêtés du 24 mars 2021 le préfet des Côtes-d'Armor, dont la légalité a été confirmée par un jugement nos 2101808, 2101810 du 6 mai 2021, a décidé de les obliger à quitter le territoire français. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire, M. A a été interpellé pour détention de stupéfiant et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de produit stupéfiant. Par un arrêté du 1er octobre 2022, le préfet des Côtes-d'Armor a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et décidé une interdiction de retour sur le territoire de trois ans. Par un arrêté du même jour le préfet des Côtes-d'Armor a assigné M. A à résidence. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de la compétence de l'auteur de l'acte attaqué : 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été signée par Mme B de Witasse-Thezy, sous-préfète et directrice de cabinet du préfet. Celle-ci disposait d'une délégation de signature, accordée par arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les actes attaqués, dans le cadre des permanences du corps préfectoral. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés litigieux doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, intitulé " Droit à une bonne administration " : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; () ". Le droit d'être entendu préalablement à toute décision constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé par les stipulations précitées, fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu préalablement à l'édiction de la décision litigieuse par les services du commissariat de police de Saint-Brieuc, lors d'une audition qui s'est tenue le 1er octobre 2022. À cette occasion, il a pu faire valoir tous les éléments utiles quant à sa situation et celle de sa famille, et a également pu soumettre à l'administration tous éléments, susceptibles d'influer sur le sens de la décision attaquée, notamment son état de santé. Le procès-verbal de l'audition ne démontre pas que le requérant ait été privé de la possibilité d'informer le préfet de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ses droits à être entendu et à présenter des observations, doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. ". 8. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 9. M. A ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour pour raisons de santé et lors de son audition par les services de police le 1er octobre 2022 il a même indiqué qu'il ne faisait pas l'objet d'un suivi médical pour son addiction au cannabis et s'il a mentionné la prise de médicaments pour des douleurs à la tête, cela n'était pas de nature à alerter le préfet sur l'existence d'une situation médicale grave le concernant. Si M. A produit désormais une ordonnance datée du 20 septembre 2022 et une attestation, établie le 4 octobre 2022 par un médecin généraliste addictologue, indiquant qu'il fait l'objet d'un suivi médical depuis le mois de mai 2021, ces documents n'établissent pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier des mêmes soins dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. En l'espèce, si M. A se prévaut de sa présence en France depuis le 17 mars 2019 ainsi que de celle de sa femme et de leurs deux enfants mineurs, dont un né en France, aucune circonstance ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine dès lors que Mme A séjourne irrégulièrement sur le territoire et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs les intéressés n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Enfin, si le requérant invoque les efforts d'intégration dans l'apprentissage de la langue française, le fait que ses enfants soient scolarisés en classe primaire et en petite section de maternelle, de telles circonstances, compte tenu notamment de la durée du séjour sur le territoire national, ne démontrent pas pour autant, que le préfet des Côtes-d'Armor aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français, ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. La décision d'éloignement n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, ni même de séparer M. A de sa famille et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ses jeunes enfants ne pourraient être scolarisés dans leur pays d'origine. Par suite, dès lors que le foyer familial pourra se reconstituer dans le pays d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision ne fixant pas de délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision ne fixant pas de délai de départ serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. 16. Il ressort des pièces du dossier que M. A, n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement, se plaçant dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces circonstances et faute de précisions suffisantes sur les conséquences de la décision sur la situation du requérant, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant une durée d'interdiction de retour le territoire de trois ans : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. () " 18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 19. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire, le préfet a tenu compte de ce que M. A a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas mise à exécution sans motif particulier, de l'absence de justification de l'ancienneté de ses liens sur le territoire, de l'absence de liens personnels et familiaux en France et il a écarté l'existence de circonstances humanitaires pour fixer à une année la durée d'interdiction de retour sur le territoire. Si dans le dispositif de l'arrêté attaqué le préfet des Côtes-d'Armor a mentionné une interdiction de retour de trois ans, soit de deux années supplémentaires par rapport à celle motivée dans l'arrêté, une telle durée, qui correspond à la plus importante pouvant être prononcée, n'est ni justifiée, ni fondée par l'arrêté attaqué au regard des critères fixés à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire en tant seulement qu'elle fixe à trois ans et non à un an cette durée d'interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 20. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision l'assignant à résidence serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté. 21. En deuxième lieu, le préfet peut prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. 22. Pour justifier de son adresse M. A présente un contrat de location d'une maison située 19 lieu-dit Saint Laurent à Plouha, signé le 1er juin 2021 et indique ne pas disposer de véhicule pour se rendre tous les jours à la gendarmerie de Binic-Etables-sur-Mer. Cependant d'une part, M. A n'établit pas en quoi l'adresse qu'il a communiquée à Plouha, lors de son audition par les services de police le 1er octobre 2022 et qui a été mentionnée dans l'arrêté d'assignation à résidence serait effectivement distincte de celle portée sur ce contrat de location, d'autre part, ce contrat de location n'est pas en lui-même de nature à établir qu'il résiderait toujours à cette adresse à la date de l'arrêté attaqué, enfin, alors que le préfet a communiqué les horaires de bus permettant de se rendre de Plouha à Binic-Etables-sur-Mer, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que les rotations des transports en commun ne lui permettraient pas de respecter les obligations de présentation qui résultent de l'arrêté préfectoral contesté. Dans ces conditions, les modalités de présentation prescrites au requérant ne sauraient être regardées comme disproportionnées au regard du but poursuivi par la mesure d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet des Côtes-d'Armor doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des arrêtés du 1er octobre 2022 par lesquels le préfet des Côtes-d'Armor lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence avec obligation de présentation doivent être rejetées. La décision fixant la durée d'interdiction de retour sur le territoire est annulée en tant seulement qu'elle ne fixe pas cette durée à une année. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 24. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 2022 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire sans délai à destination du pays d'éloignement est annulé en tant seulement qu'il ne fixe pas à une année la durée d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé C. CLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2204996_20221013
Données disponibles
- Texte intégral